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Jurisprudence

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Ohadata J-10-05
Ordonnance de référé n° 211/02 1ère CCIV, Dossier N° 39/02/R.G. - Madame OSSENI Koubourath (Me Yves POVIANOU) c/ Société LUSTIMA STRICKE REIGESMBH (Me FELIHO) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 12/08/2002

Distraction D'objets Saisis - Juge Competent Pour Connaïtre Du Differend Entre Les Parties - Juge Des Referes
Distraction D'objets Saisis - Demonstration De La Propriete Des Biens Incombant Au Demandeur A La Distraction - Preuve Non Rapportee - Continution Des Poursuites

L'action en distraction d'objets saisis est une demande relative à une mesure d'exécution forcée qu'est la saisie vente ; le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l'article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon laquelle c'est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété. Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il ressort de l'article 141 AUPSRVE que certaines mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d'objets que ne contient pas la demande en distraction d'objets saisis. En outre la demande en distraction n'est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent être appelés à la cause et la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de son droit de propriété sur les marchandises en cause. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d'objets saisis.

Article 4 9 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».