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Jurisprudence

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Ohadata J-10-05
Ordonnance de référé n° 211/02 1ère CCIV, Dossier N° 39/02/R.G. - Madame OSSENI Koubourath (Me Yves POVIANOU) c/ Société LUSTIMA STRICKE REIGESMBH (Me FELIHO) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 12/08/2002

Distraction D'objets Saisis - Juge Competent Pour Connaïtre Du Differend Entre Les Parties - Juge Des Referes
Distraction D'objets Saisis - Demonstration De La Propriete Des Biens Incombant Au Demandeur A La Distraction - Preuve Non Rapportee - Continution Des Poursuites

L'action en distraction d'objets saisis est une demande relative à une mesure d'exécution forcée qu'est la saisie vente ; le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l'article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon laquelle c'est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété. Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il ressort de l'article 141 AUPSRVE que certaines mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d'objets que ne contient pas la demande en distraction d'objets saisis. En outre la demande en distraction n'est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent être appelés à la cause et la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de son droit de propriété sur les marchandises en cause. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d'objets saisis.

Article 4 9 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

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L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter à la première édition de « La Nuit du droit OHADA », qui se tiendra le vendredi 2 octobre 2026, sur le thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes »

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Remise de Codes verts OHADA à l'association des greffiers de Guinée

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