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Jurisprudence

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Ohadata J-10-05
Ordonnance de référé n° 211/02 1ère CCIV, Dossier N° 39/02/R.G. - Madame OSSENI Koubourath (Me Yves POVIANOU) c/ Société LUSTIMA STRICKE REIGESMBH (Me FELIHO) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 12/08/2002

Distraction D'objets Saisis - Juge Competent Pour Connaïtre Du Differend Entre Les Parties - Juge Des Referes
Distraction D'objets Saisis - Demonstration De La Propriete Des Biens Incombant Au Demandeur A La Distraction - Preuve Non Rapportee - Continution Des Poursuites

L'action en distraction d'objets saisis est une demande relative à une mesure d'exécution forcée qu'est la saisie vente ; le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l'article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon laquelle c'est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété. Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il ressort de l'article 141 AUPSRVE que certaines mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d'objets que ne contient pas la demande en distraction d'objets saisis. En outre la demande en distraction n'est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent être appelés à la cause et la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de son droit de propriété sur les marchandises en cause. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d'objets saisis.

Article 4 9 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

Actualité récente

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Colloque international sur le recouvrement de créances et la gouvernance d'entreprises, à Kinshasa les 5 et 6 février 2026

Le Cabinet d'Études, d'Éditions, et de Formation Juridiques (CEFOR SARL) dont le siège est à Bingerville - Abidjan (Côte d'Ivoire), en partenariat avec la RAWBANK SA dont le siège est au 12/66, croisement des avenues Colonel Lukusa et Katanga, Gombe - Kinshasa, organise, dans le cadre du Forum International des Professionnels du Recouvrement de Créances (FIPREC), un colloque international qui se tiendra les 5 et 6 février 2026 à l'Hôtel Rotana de Kinshasa, sise 88, Croisement des Avenues de la Justice et Ouganda - Gombe, sur le thème : « Recouvrement de créances et gouvernance d'entreprises » dans les pays de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'Université Nord-Sud, Abidjan, 13 décembre 2025

Le samedi 13 décembre 2025, dans l'amphithéâtre Adama Diawara de l'Université Nord-Sud, campus de Yopougon, s'est tenue la cérémonie d'AKWABA des nouveaux bacheliers, organisée par la Section Université Nord-Sud de l'Association Universitaire pour la promotion de l'OHADA (AUPROHADA - Section UNS).

OHADA / Mali / Compte-rendu de la célébration du 32e anniversaire de l'OHADA

L'Association des Juristes pour la Promotion de l'OHADA au Mali (AJPDOM) a célébré le 32e anniversaire de l'OHADA le 17 janvier dernier dans la salle de conférence de la Faculté des sciences politiques et administratives de Bamako. Cette rencontre a réuni des étudiants, praticiens du droit, enseignants et opérateurs économiques pour une journée de réflexion et d'échanges sur le thème de l'OHADA.

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Compte rendu de la Conférence-débat sur le droit pénal des affaires à la lumière de l'OHADA, le 17 janvier 2026 à l'Université de Kalemie (RDC)

Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.