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Jurisprudence

Ohadata J-08-181
Arrêt, Société JEAN PATOU Parfumeur C/ Société Européenne Distribution Parfumerie « EDIPAR ». Cour d'Appel de Paris Arrêt du 26/10/1999

Recours En Annulation D'une Sentence Arbitrale - Non Respect Du Contradictoire (non) - Détermination Du Préjudice Subi Par Exercice Des Pouvoirs De L'amiable Composition - Absence Et Contradiction De Motifs (non)

Le respect du contradictoire n'est pas l'obligation pour l'arbitre, de se plier aux modalités d'administration de la preuve voulues par une partie ; le refus du tribunal arbitral d'enjoindre la communication de pièces en raison de l'absence de toute pertinence ou utilité, en l'espèce, d'une telle production, n'a pas privé la société demanderesse en annulation de la possibilité de participer à l'administration de la preuve, alors qu'il est constant que celle-ci a été informée en temps utile, des moyens et éléments de preuves de son adversaire et a pu les discuter. Ce moyen doit être rejeté.

Le tribunal arbitral, après avoir énoncé qu'il trouvait dans le dossier de la procédure, les éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par GRES, a souverainement fixé celui-ci, en usant des pouvoirs d'amiable compositeur qui lui avaient été confiés par les parties dans la clause compromissoire, d'après un raisonnement dont il n'appartient pas au juge de l'annulation d'apprécier la pertinence.

Suivant ce qui est expliqué ci-avant, la sentence déférée comporte bien des motifs sur les questions de l'exercice du retrait litigieux, la communication des pièces entourant la cession de GRES et la fixation du préjudice de cette dernière ; la sentence étant ainsi exempte du vice d'absence de motifs, le grief tiré de la contradiction de motifs constitue une critique du fond de la sentence, lequel échappe au juge de l'annulation ; le moyen pris en sa seconde branche doit être également rejeté.

La société JEAN PATOU ne démontre pas en quoi les conclusions des arbitres sur l'absence de réalisation des conditions légales de la cession et du retrait de droits litigieux violent des prescriptions d'ordre public édictées pour la défense d'un intérêt général supérieur ; elle réitère ses critiques du bien-fondé de la solution donnée par les arbitres au litige qui l'oppose à la société GRES. Le moyen doit être rejeté.

Actualité récente

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À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.

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Un simple arrêt sur image de la vie de l'OHADA permet de constater que cela fait trente-trois (33) ans, en effet, que le processus d'harmonisation du droit des affaires en Afrique est en cours et semble donner satisfaction avec ses onze (11) Actes uniformes en vigueur dans les 17 États parties et ses quatre langues de travail (français, anglais, espagnol et portugais).

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Rentrée judiciaire 2026-2027 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA)

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CIGHO 2026 : le Bénin s'illustre à Lomé et décroche un quatrième sacre consécutif

Le Bénin a remporté la 17ᵉ édition du Concours international Génies en herbe OHADA (CIGHO), organisée du 12 au 20 septembre 2026 à Lomé. En s'imposant face à la Guinée en finale, la délégation béninoise a conservé son titre pour la quatrième année consécutive. Cette performance a également été marquée par la distinction de meilleure candidate.