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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-10-247
Jugement, Affaire : Société E.T c/ S.F, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 3, p. 62, observations d'Inès Févilliyé Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 24/04/2009

Bail Commercial - Bail Et Vente Relatives Au Fonds De Commerce - Competence Du Tribunal De Commerce
Conge Donne Par Le Bailleur Pour Un Bail A Duree Determinee - Meconnaissance De L'article 93 Audcg - Droit Du Preneur De Former Une Demande De Renouvellement De Bail Ou De Maintien Dans Les Lieux - Demande De Maintien Recevable - Rejet De La Demande D'indemnite D'eviction
Execution Provisoire Sans Objet - Rejet De La Demande
Demande Reconventionnelle De Dommages-interets De La Part Du Bailleur Pour Procedure Abusive Du Preneur - Caractere Abussif De La Procedure Non Averee - Rejet De La Demnde Reconventionnelle ;

Les opérations relatives au fonds de commerce, notamment la vente ou la location du fonds de commerce étant considérées comme des actes de commerce par l'article 3 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant droit commercial général, il est bon de retenir que toutes les contestations portant sur le bail commercial, tendant à faire valoir le droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce sont de la compétence du juge commercial. Il convient donc de retenir la compétence du tribunal de commerce et de rejeter, par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.
Selon l'article 93 de l'Acte uniforme de l'OHADA, le congé n'est admis qu'en cas de bail à durée indéterminée; il en résulte que le congé donné, s'agissant d'un bail à durée déterminée, est irrégulier. En servant un congé au preneur, le bailleur a méconnu les dispositions de l'article 93 qui sont, suivant l'article 102 du même Acte uniforme, d'ordre public. Le bailleur s'étant empressé de servir de façon irrégulière une lettre de congé avant que ne commence à courir la période de trois mois, la demande de renouvellement faite le locataire n'est qu'une réaction du congé irrégulier donné par le bailleur ; dans ces conditions, on ne saurait reprocher au preneur d'avoir formé tardivement sa demande de renouvellement; dès lors que le bailleur lui-même n'avait pas à servir un congé dans le cas d'un bail à durée déterminée.
En raison de ces irrégularités, le tribunal fait droit à la demande de maintien dans les lieux formulée par le preneur, la procédure de résiliation du bail, étant d'ordre public ; le preneur étant maintenu dans les lieux, ses demandes relatives au paiement d'une indemnité d'éviction, et au paiement d'une somme destinée à amortir les travaux entrepris deviennent superfétatoires, l'exécution du contrat se poursuivant dans les conditions déterminées par les parties contractantes.
En conséquence, la demande d'exécution provisoire par le preneur n'a plus d'objet et la demande reconventionnelle du bailleur en dommages et intérêts pour procédure abusive de preneur est infondée.

Article 3 Audcg
Article 69 Audcg
Article 72 Audcg
Article 91 Audcg
Article 92 Audcg
Article 94 Audcg
Article 95 Audcg
Article 97 Audcg
Article 101 Audcg
Article 102 Audcg
Article 103 Audcg

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