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Case Law

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-95
Arrêt n° 102/2015, Req. n° 059/2014/PC du 27/03/2014 : Monsieur Léopold EKWA NGALLE, Madame Hélène NJANJO NGALLE, Société Anonyme LEN HOLDING, Société International Business Corporation SA c/ Société Nationale d'Hydrocarbures (SNH), Personnel SNH. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Judgment (Arrêt) of 10/15/2015

Arbitrage - Institutionnel Ccja
Textes Applicables - Aua : Non
Recours En Contestation De Validité
Cas D'ouverture : Limitativement énumérés Par La Loi - Impossibilité D'en Rajouter - Violation De La Loi - Contrariété De La Sentence : Non
Renonciation - Nécessité D'une Renonciation Expresse - Expression « En Dernier Ressort » Dans La Convention Des Parties Insuffisante
Récusation Des Arbitres - Décision De La Cour - Incompétence Du Tribunal Arbitral : Décision Sans Recours
Indépendance Des Arbitres - élément Déclaré Par Un Arbitre Avant L'acceptation De Sa Mission Et Vise Par Les Parties : Absence D'élément Nouveau
Mission Des Arbitres
Tribunal Ayant Prononce Une Condamnation à Dommages-intérêts - Violation De Sa Mission : Non
Calendrier De Procédure - Caractère Prévisionnel - Non Respect - Violation De La Mission Des Arbitres : Non
Contradictoire - Pièces Communiquées à Toutes Les Parties Qui Ont été En Mesure D'en Discuter : Contradictoire Respecte

Le seul usage du vocable « en dernier ressort » dans la convention des parties n'est pas suffisant pour traduire une renonciation expresse au recours en contestation de validité d'une sentence.
En application de l'article 4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, régissant les arbitrages institutionnels sous l'égide de ladite Cour, la décision de confirmation, de récusation ou de remplacement d'un arbitre, incombe à la Cour et est insusceptible de recours. En l'espèce, la sentence arbitrale produite pour soutenir la demande d'annulation pour violation de l'ordre public international, n'est pas un élément nouveau susceptible de mettre en cause l'indépendance d'un arbitre qui avait, dans sa déclaration d'acceptation et d'indépendance, et dans le curriculum vitae qui l'accompagne, visés par les défendeurs au recours dans l'un de leurs mémoires en réponse, clairement indiqué sa qualité de fonctionnaire et de chargé pendant 14 ans du suivi du contentieux de l'Etat à l'international. Ne viole donc pas ledit Règlement d'arbitrage, le tribunal arbitral, constitué sous l'égide de la CCJA, qui s'est déclaré incompétent pour apprécier une demande de récusation d'un arbitre et qui s'est contenté de prendre acte de la décision de confirmation dudit arbitre par la Cour. Il y a lieu de rejeter conséquemment la demande en annulation de la sentence arbitrale pour violation du principe d'indépendance et d'impartialité d'un arbitre comme étant non fondée.
La violation de la loi et la contrariété des motifs de la sentence ne rentrent pas dans les cas d'ouverture du recours en contestation de validité des sentences tels que prévus aux articles 25 du Traité et 30 du règlement d'arbitrage susvisé.
De même, la violation de «la lex arbitrii française » ne peut non plus prospérer, s'agissant d'un recours en contestation de validité d'une sentence arbitrale rendue sous l'égide de la Cour de céans et pour lequel seul le règlement d'arbitrage de ladite Cour est applicable.
Il est constant, conformément à l'article 10 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, que l'AUA ne figure pas au nombre des textes applicables à l'arbitrage institutionnel spécifique de la CCJA. En en application de l'article 10.1 précité, il y a lieu d'écarter les violations alléguées des articles 14 et 16 de l'AUA, inapplicables en l'espèce.
La violation de l'article 15.4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA n'est pas assortie de nullité et il est de jurisprudence que le déroulement du calendrier de la procédure a un caractère prévisionnel, susceptible de modification. Dès lors, la modification d'un tel calendrier faite conformément à l'article 15.4 du Règlement précité ne saurait être valablement considérée comme une violation par le tribunal des termes de sa mission.
Le fait pour le tribunal arbitral de se prononcer sur une demande de condamnation au titre de dommages-intérêts et en ventilant le montant de ladite condamnation ne constitue pas une violation de sa mission.
Le principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il a été respecté lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que la pièce invoquée en l'espèce, la lettre d'un notaire, a été communiquée durant les débats aux requérants et qu'ils se sont même librement prononcés sur ladite pièce ; que contrairement aux affirmations des requérants, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il y ait eu soustraction des pièces ou que les parties n'ont pas été mises en état de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense ni que la sentence contestée a été rendue sur la base exclusive de la lettre du notaire.
Enfin, il ne résulte aucune contradiction à ce que le tribunal qui a rejeté les demandes reconventionnelles d'une partie tendant à faire supporter par les requérants les frais par eux exposés dans le cadre de la procédure d'arbitrage, comme étant nouvelles et qu'il se soit prononcé sur ces mêmes demandes, car il a l'obligation légale en application de l'article 24 du règlement d'arbitrage de liquider les frais de l'arbitrage et de décider à laquelle des parties le paiement incombe, ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles ; rejet du moyen.

Article 25 Traité Ohada
Article 4 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 10 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 15.4 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 24 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 29.2 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 30 Règlement D'arbitrage Ccja

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