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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-86
Arrêt n° 087/2015, Pourvoi n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : Société Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du Cameroun (CECIC) c/ Société AES SONEL, Société CHELCOM CAMEROUN. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/07/2015

Pourvoi En Cassation - Pièces Produites Non Certifiées Conformes - Régularisation Non Demandée Par Le Greffe Absence De Sanction
Voies D'exécution
Juge De L'exécution - Pluralité De Juridictions - Recours Au Droit National Pour La Détermination
Compétence D'attribution - Nécessité D'une Décision Judiciaire Préalable : Non - Difficulté D'exécution Suffisante

La prescription de l'article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA relative aux copies certifiées conformes par la partie qui les dépose n'est assortie d'aucune sanction. L'éventualité d'une irrecevabilité du recours prévue à l'article 28.5 du Règlement n'est envisagée qu'à la suite d'une demande de régularisation du Greffier. Cela n'étant pas fait et l'authenticité des pièces n'étant pas contestée dans le cas d'espèce, il s'en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour annuler une ordonnance, a retenu que « la saisie-attribution querellée n'ayant pas pour socle une décision du tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ou d'ailleurs, le Juge du contentieux de cette juridiction n'était pas compétent pour connaître des contestations soulevées », liant ainsi la compétence du juge du contentieux de l'exécution à la nature judiciaire du titre exécutoire, a violé l'article 49 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'article 49, tout en retenant la compétence du Président du tribunal ou du magistrat par lui délégué, n'a pas déterminé le tribunal compétent, lorsqu' il y a, comme c'est le cas, deux tribunaux de même degré dans la même ville. Il y a manifestement une insuffisance, nécessitant l'application, en complément, des dispositions de la loi nationale. Aux termes de l'article 4 de la Loi Camerounaise n°2007/001, lorsque l'exécution porte sur un titre exécutoire autre qu'une décision de justice, le juge du contentieux de l'exécution est « le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée ». En l'espèce, l'action étant dirigée contre une société dont le siège social dépend du ressort territorial du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, conformément au Décret n°2001/361 portant ouverture des tribunaux de première instance dans les villes de Douala et Yaoundé, c'est à tort que le tribunal de Douala-Ndokoti s'est déclaré compétent ; l'ordonnance querellée doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.

Article 27 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 4 Loi Camerounaise N° 2007/001

Actualité récente

Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux, à travers l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) et sous la coordination de Monsieur Eustache DA ALLADA, Titulaire de la Chaire de professeur junior, IRDAP, organise la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE).

couverture

Parution du numéro 85 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Atelier OHADA sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution, les 09 et 10 juillet 2026 à Niamey (Niger)

La Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit des magistrats du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 09 et 10 juillet 2026, sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution.

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Journée OHADA sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC), le 11 juillet 2026 à Abidjan

​L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA), section de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA), a l'honneur de convier ses membres, sympathisants, partenaires ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire à son activité dénommée « Journée des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (JMARC) ».

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Formation sur la gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance, du 13 au 16 juillet 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 13 au 16 juillet 2026, une session de formation sur le thème : « Gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance ».