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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-71
Arrêt n° 069/2015, Pourvoi n° 067/2009/PC du 16/07/2012 : La société Bougainvilliers, La société Immobilière Thiam Banda, devenue société d'investissements Thiam Banda SA, Les Héritiers de feu Mayoro Wade c/ Monsieur Paul Mochet. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Arbitrage - Aua - Compétence-compétence - Validité De La Convention D'arbitrage - Appréciation Sans Référence à Un Droit étatique - Volonté Commune Des Parties De Se Soumettre à L'arbitrage : Appréciation Souveraine Du Tribunal Arbitral - Motifs D'annulation D'une Sentence : énumération Limitative Par L'article 26 De L'aua

Les articles 11 et 4 de l'AUA posent le principe de la « compétence-compétence » des arbitres et du principe de la validité de la convention d'arbitrage qui doit s'apprécier, sans référence nécessaire à un droit étatique, donc d'après la commune volonté des parties. La cour d'appel qui a refusé d'annuler les sentences arbitrales soumises à sa censure aux motifs que le tribunal arbitral a dû souverainement déduire des faits de la cause, dont notamment, le fait de souhaiter « l'extension de l'arbitrage à d'autres qui ne sont pas parties à la convention d'arbitrage », une volonté commune des parties d'accepter ledit arbitrage nonobstant l'annulation de la convention de compte courant, n'a en rien violé la loi.
Le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir violé les articles 11, 13 alinéa 1 et 26 de l'AUA en ce qu'elle a exigé une procédure préalable à l'arbitrage proprement dit dans laquelle la convention d'arbitrage devrait d'abord être annulée, pour que la sentence arbitrale rendue sur la procédure d'arbitrage proprement dite puisse être attaquée d'annulation doit être rejeté, nonobstant lesdites affirmations de la cour d'appel qui n'ont aucun effet sur le bien fondé des motifs d'annulation limitativement fixés par l'article 26 de l'AUA, dès lors que le moyen d'annulation tiré de la nullité de la convention d'arbitrage a été lui-même rejeté.

Article 4 Aua
Article 11 Aua
Article 26 Aua

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Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

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Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

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