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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-67
Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Compétence De La Ccja - Affaire Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Incompétence De La Juridiction Nationale De Cassation - Suspension De La Procédure Devant La Juridiction Nationale De Cassation - Décision Rendue Par Cette Dernière : Absence D'autorité De La
Société Commerciale
Abus De Majorité - Mise En Réserve Systématique Des Bénéfices - Absence De Préjudice - Abus Non Caractérisé - Rejet De La Demande De Condamnation à Dommages Intérêts

Une décision rendue au mépris de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat partie, conformément à l'article 20 dudit traité, l'arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n'a pu avoir l'autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour retenir qu'il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l'absence de « toute justification de ladite décision au regard de l'intérêt général de [Y.] », alors qu'il s'agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt de la Société violé l'article 130 de l'AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu'aucun intérêt n'a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l'intérêt de [Y.].
Sur l'évocation, la preuve n'est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu'en l'espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu'il n'y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.

Article 14 Traité Ohada
Article 16 Traité Ohada
Article 20 Traité Ohada
Article 14 Traité Ohada

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Rencontre entre le Club OHADA Bénin et le Club des jeunes femmes juristes du Gabon

Le Club OHADA Bénin a eu l'honneur de recevoir ce mercredi 30 Juillet, Madame Relance MOUELE AIDASSO, Vice-Présidente du Club des Jeunes Femmes Juristes du Gabon. Cette visite s'est inscrite dans une dynamique de coopération et d'ouverture, marquée par des échanges fructueux entre les deux associations en vue de la mise en place de futurs partenariats.

Appel à candidature : Présélection de l'équipe guinéenne ans le cadre du concours International Génies en Herbe OHADA 2025

Le Cercle OHADA de Guinée informe tous les étudiants en droit qu'il lance un appel à candidatures individuelles dans le cadre de la sélection nationale pour le Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), en vue de la constitution de l'équipe de la Guinée pour la phase internationale prévue au Tchad, en septembre 2025.

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Droit des affaires : l'UNIDA remet des exemplaires du Code bleu et du Code vert de l'OHADA aux acteurs économiques et praticiens du droit

La représentation guinéenne de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA) a procédé, mardi 29 juillet 2025, dans un réceptif hôtelier de Conakry, à la remise d'un important lot d'ouvrages juridiques, notamment les éditions 2025 du Code vert et du Code bleu de l'OHADA, à plusieurs acteurs économiques et praticiens du droit.

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Concours International et Interdisciplinaire de Durabilité (CID), du 11 au 13 septembre 2025 à Abomey-Calavi et Cotonou

La première édition coorganisée avec la Fondation pour le Droit Africain, est une activité intégrée à l'Université d'Été Bordeaux - Afrique sur les transformations contemporaines du droit des affaires qui se tiendra du 11 au 13 septembre 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) à Cotonou (Bénin).

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Présentation du Code vert OHADA 2025, le le samedi 9 août 2025 à 9h à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers) organise le samedi 9 août 2025 à partir de 9h dans la salle de conférence du CERPAMAD sis à la zone du bois à Ouagadougou, la présentation officielle de Code vert OHADA 2025 à travers une cérémonie à laquelle prendront part des spécialistes du droit des affaires OHADA qui viendront témoigner de l'impact du Code vert OHADA dans la promotion du droit OHADA dans différents secteurs d'activités.

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Formation certifiante en ligne : Optimiser les dispositifs de prévention des difficultés des entreprises dans l'espace OHADA, du 14 août 2025 au 04 septembre 2025

La formation certifiante en optimisation des dispositifs de prévention des difficultés des entreprises dans l'espace OHADA vise à professionnaliser les avocats dans leur fonction d'accompagnement stratégique en prévention des difficultés, en leur fournissant les outils juridiques, techniques et relationnels nécessaires pour intervenir avec pertinence, dans le respect du cadre OHADA.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Essai sur les critères d'arbitrabilité des litiges en Droit OHADA et en Droit Français », le 19 décembre 2024 à Nantes Université (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kevin Oscar Jérémie DIZO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « Essai sur les critères d'arbitrabilité des litiges en Droit OHADA et en Droit Français », le 19 décembre 2024 à partir de 14h00 à Nantes Université en Amphi B au sein de l'École doctorale n°639 Droit et Science politique - Pays de Loire (France).