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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-67
Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Compétence De La Ccja - Affaire Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Incompétence De La Juridiction Nationale De Cassation - Suspension De La Procédure Devant La Juridiction Nationale De Cassation - Décision Rendue Par Cette Dernière : Absence D'autorité De La
Société Commerciale
Abus De Majorité - Mise En Réserve Systématique Des Bénéfices - Absence De Préjudice - Abus Non Caractérisé - Rejet De La Demande De Condamnation à Dommages Intérêts

Une décision rendue au mépris de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat partie, conformément à l'article 20 dudit traité, l'arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n'a pu avoir l'autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour retenir qu'il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l'absence de « toute justification de ladite décision au regard de l'intérêt général de [Y.] », alors qu'il s'agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt de la Société violé l'article 130 de l'AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu'aucun intérêt n'a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l'intérêt de [Y.].
Sur l'évocation, la preuve n'est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu'en l'espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu'il n'y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.

Article 14 Traité Ohada
Article 16 Traité Ohada
Article 20 Traité Ohada
Article 14 Traité Ohada

Actualité récente

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Colloque sur « La place du juge étatique dans la promotion des modes alternatifs de règlement des différents », du 29 septembre au 3 octobre 2025 à Cotonou et à Porto Novo (Bénin)

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), conjointement avec l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organisent la première édition de la Semaine Africaine de l'Arbitrage, de la Justice et de l'Information Commerciales (SAAJIC), qui se tiendra du 29 septembre au 3 octobre 2025 à Cotonou et à Porto Novo (en République du Bénin).

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O Secretário Permanente da OHADA recebido em audiência pelo Chefe de Estado do Tchad

À margem dos trabalhos da 59ª sessão do Conselho de Ministros organizada em N'Djamena (Tchad), o Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA, foi recebido em audiência na sexta-feira, 12 de Setembro de 2025 pelo Marechal do Tchad, S.E.Sr Mahamat Idriss DEBY ITNO, Presidente da República e Presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo dos Estados membros da Organização.

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

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Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

28th-Regime-European-Commission

Code européen des affaires et 28ème régime / ONE MARKET, ONE LAW

Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

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Defesa publica de monografias no quadro dos Diplomas de Especialidade OHADA governação das empresas - processos de execução

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA) organiza as defesas públicas de monografias que marcam o fim de formação da primeira promoção dos Diplomas de Especialidade OHADA. Estas defesas realizam-se nos 22 e 23 de Setembro de 2025 em Porto-Novo na sede da ERSUMA e por videoconferência.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».