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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-36
Arrêt n° 036/2015, Pourvoi n° 028/2012/PC du 23/03/2012, Affaire : Banque Nationale d'Investissement dite BNI-SA c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 24/04/2015

Saisie Conservatoire De Créance - Conversion En Saisie-attribution - Condamnation Du Tiers-saisi à Dommages Intérêts - Conversion Préalable De La Saisie En Saisie-attribution De Créance : Non - Preuve D'une Négligence Fautive Ou D'une Déclaration Inexacte Ou Mensongère : Oui - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Il s'infère de l'article 81 alinéa 1 de l'AUPSRVE que le paiement aux causes de la saisie est subordonné à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en cas de défaut de renseignements sur les comptes du débiteur par le tiers saisi. Selon l'alinéa 2, le tiers saisi peut également être condamné à des dommages-intérêts dès qu'une négligence fautive est relevée ou s'il a fait des déclarations inexactes ou mensongères sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur tel que prescrit à l'article 156 du même Acte uniforme. C'est donc en violation, par mauvaise interprétation de l'article 81 alinéa 2 de l'AUPSRVE, qu'une cour d'appel a subordonné la condamnation du tiers saisi au paiement des dommages-intérêts à une conversion préalable de la saisie conservatoire en saisie-attribution, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il est indispensable de rapporter la preuve de la négligence fautive du tiers-saisi ou de sa déclaration inexacte ou mensongère pour obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts. En l'espèce, le tiers-saisi a fait des déclarations dès qu'il en a été requis ; en fondant sa demande en condamnation au paiement des dommages-intérêts sur des déclarations faites lors d'une précédente saisie ayant fait l'objet d'une mainlevée sans rapporter la preuve de l'inexactitude des déclarations du tiers-saisi faites lors de la nouvelle saisie, la demanderesse ne prouve pas la violation des articles qu'elle allègue. Dès lors, la preuve de l'inexactitude des déclarations du tiers-saisi n'est pas rapportée pour justifier sa condamnation au paiement des dommages-intérêts ; rejet de la demande.

Article 81 Aupsrve

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7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Douala abritera la seconde cérémonie de remise de prix, le 5 février 2026 à Douala

La Société internationale de droit (SID) informe la communauté que la seconde cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA aura lieu le jeudi 5 février 2026 à 17h (GMT+1) dans les locaux de la SCP CHAZAI WAMBA à Douala.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

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Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

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Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

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Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.

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OHADA / RDC / Revue semestrielle RJA : Réflexions Juridiques Africaines Volume 3

La Revue Réflexions Juridiques Africaines, en sigle « RJA» a été créée, en date du 10 janvier 2023, sous l'initiative de Maître Hubert Kalukanda Mashata, en sa qualité de Directeur Général des Éditions Hubert Kalukanda. La RJA est non seulement un centre de recherche, mais aussi une revue scientifique indexée, enregistrée sous N°MIN.RSIT/SG/182/152/2023 au Ministère de la recherche scientifique et innovation technologique de la République Démocratique du Congo.