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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-36
Arrêt n° 036/2015, Pourvoi n° 028/2012/PC du 23/03/2012, Affaire : Banque Nationale d'Investissement dite BNI-SA c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 24/04/2015

Saisie Conservatoire De Créance - Conversion En Saisie-attribution - Condamnation Du Tiers-saisi à Dommages Intérêts - Conversion Préalable De La Saisie En Saisie-attribution De Créance : Non - Preuve D'une Négligence Fautive Ou D'une Déclaration Inexacte Ou Mensongère : Oui - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Il s'infère de l'article 81 alinéa 1 de l'AUPSRVE que le paiement aux causes de la saisie est subordonné à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en cas de défaut de renseignements sur les comptes du débiteur par le tiers saisi. Selon l'alinéa 2, le tiers saisi peut également être condamné à des dommages-intérêts dès qu'une négligence fautive est relevée ou s'il a fait des déclarations inexactes ou mensongères sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur tel que prescrit à l'article 156 du même Acte uniforme. C'est donc en violation, par mauvaise interprétation de l'article 81 alinéa 2 de l'AUPSRVE, qu'une cour d'appel a subordonné la condamnation du tiers saisi au paiement des dommages-intérêts à une conversion préalable de la saisie conservatoire en saisie-attribution, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il est indispensable de rapporter la preuve de la négligence fautive du tiers-saisi ou de sa déclaration inexacte ou mensongère pour obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts. En l'espèce, le tiers-saisi a fait des déclarations dès qu'il en a été requis ; en fondant sa demande en condamnation au paiement des dommages-intérêts sur des déclarations faites lors d'une précédente saisie ayant fait l'objet d'une mainlevée sans rapporter la preuve de l'inexactitude des déclarations du tiers-saisi faites lors de la nouvelle saisie, la demanderesse ne prouve pas la violation des articles qu'elle allègue. Dès lors, la preuve de l'inexactitude des déclarations du tiers-saisi n'est pas rapportée pour justifier sa condamnation au paiement des dommages-intérêts ; rejet de la demande.

Article 81 Aupsrve

Actualité récente

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».

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Compte rendu du séminaire « Le contentieux OHADA devant la CCJA », du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Du 7 au 9 juillet 2026 s'est tenu à Brazzaville (Congo) un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes », animé par le Dr Valery Jean Prosper SILGA, avec la modération de M. Bienvenu Christophe BABELA, magistrat et président de la Commission Nationale OHADA (CNO) du Congo.

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Résultats du tirage au sort des confrontations pour le Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 11 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon - Université a procédé au tirage au sort des confrontations de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du Gabon, en présence des candidats, de leurs représentants administratifs et de l'huissier de justice chargé de constater le déroulement des opérations, Me Ferby MBINGHAN.

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Compte rendu de l'Atelier OHADA sur les compétences exclusives ou partagées, les 9 et 10 juillet 2026 à Niamey

Le 9 juillet 2026 s'ouvrait l'atelier destiné aux magistrats des tribunaux de commerce et de grande instance hors classe de Niamey sur « les compétences exclusives ou partagées » en matière des voies d'exécution. La cérémonie a été ouverte par le représentant du Secrétaire général (empêché) du ministère de la justice.