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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-24
Arrêt n° 024/2015, Pourvoi n° 085/2011/PC du 07/10/2011, Affaire : BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, propriétaire de l'entreprise individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite RRI, 2) Monsieur KOUA KOMENAN Bilé. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Cassation - Ajout D'une Condition Non Prévue Par La Loi : Violation De La Loi - Cassation
Saisie-attribution De Créance
Obligations Du Tiers-saisi : Déclaration De L'étendue De Ses Obligation Envers Le Débiteur Et Paiement Sur Présentation D'un Certificat De Non Appel

Il résulte des articles 35, 156, alinéa 1 et 164, alinéa 1 de l'AUPSRVE que cet Acte uniforme met à la charge du tiers saisi deux types d'obligations à savoir :
- une obligation de déclaration de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ;
- une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
En l'espèce, le tiers-saisi n'a procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que sur présentation, d'une part, d'une ordonnance du juge du contentieux de l'exécution (seul à même d'apprécier la légalité des saisies) validant lesdites saisies en rejetant la demande de mainlevée, et d'autre part, d'un certificat de non appel régulier, l'appel contre une telle décision ne courant que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
C'est donc en violation des disposition précitées que la cour d'appel a retenu que « cet arrêt ne comportant aucune condamnation, le tiers-saisi qui est un professionnel de la banque n'ignorait pas qu'il ne s'agissait pas du «titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » exigé par l'article 153 de l'Acte uniforme suscité ; il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elle avait failli à son obligation de précaution », car elle y a ajouté une obligation de précaution supplémentaire qu'elles ne renferment pas, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, le tiers-saisi ayant scrupuleusement respecté les obligations mises à charge par les dispositions des articles 35, 156 et 164 de l'AUPSRVE ; conséquemment, l'action en répétition du débiteur est indue, ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire qui est insuffisamment prouvée.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 35 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

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Formation OHADA : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? »

L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

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Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

Grand passionné du Droit, le Professeur Mercadal a consacré sa vie à la conception, au développement, à l'enseignement et à la diffusion du droit, sous différentes formes, dans différents domaines, tant en France qu'au-delà du contient européen, notamment en Afrique, où il apporta une contribution substantielle à la diffusion de la législation édictée par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Colloque sur l'arbitrage la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace OHADA, du 18 au 20 novembre 2026 à Douala (Cameroun)

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Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

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Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).