preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-24
Arrêt n° 024/2015, Pourvoi n° 085/2011/PC du 07/10/2011, Affaire : BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, propriétaire de l'entreprise individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite RRI, 2) Monsieur KOUA KOMENAN Bilé. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Cassation - Ajout D'une Condition Non Prévue Par La Loi : Violation De La Loi - Cassation
Saisie-attribution De Créance
Obligations Du Tiers-saisi : Déclaration De L'étendue De Ses Obligation Envers Le Débiteur Et Paiement Sur Présentation D'un Certificat De Non Appel

Il résulte des articles 35, 156, alinéa 1 et 164, alinéa 1 de l'AUPSRVE que cet Acte uniforme met à la charge du tiers saisi deux types d'obligations à savoir :
- une obligation de déclaration de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ;
- une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
En l'espèce, le tiers-saisi n'a procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que sur présentation, d'une part, d'une ordonnance du juge du contentieux de l'exécution (seul à même d'apprécier la légalité des saisies) validant lesdites saisies en rejetant la demande de mainlevée, et d'autre part, d'un certificat de non appel régulier, l'appel contre une telle décision ne courant que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
C'est donc en violation des disposition précitées que la cour d'appel a retenu que « cet arrêt ne comportant aucune condamnation, le tiers-saisi qui est un professionnel de la banque n'ignorait pas qu'il ne s'agissait pas du «titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » exigé par l'article 153 de l'Acte uniforme suscité ; il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elle avait failli à son obligation de précaution », car elle y a ajouté une obligation de précaution supplémentaire qu'elles ne renferment pas, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, le tiers-saisi ayant scrupuleusement respecté les obligations mises à charge par les dispositions des articles 35, 156 et 164 de l'AUPSRVE ; conséquemment, l'action en répétition du débiteur est indue, ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire qui est insuffisamment prouvée.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 35 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

photo1

Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

photo1

Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».

photo1

Compte rendu du séminaire « Le contentieux OHADA devant la CCJA », du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Du 7 au 9 juillet 2026 s'est tenu à Brazzaville (Congo) un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes », animé par le Dr Valery Jean Prosper SILGA, avec la modération de M. Bienvenu Christophe BABELA, magistrat et président de la Commission Nationale OHADA (CNO) du Congo.

photo

Résultats du tirage au sort des confrontations pour le Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 11 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon - Université a procédé au tirage au sort des confrontations de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du Gabon, en présence des candidats, de leurs représentants administratifs et de l'huissier de justice chargé de constater le déroulement des opérations, Me Ferby MBINGHAN.