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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-24
Arrêt n° 024/2015, Pourvoi n° 085/2011/PC du 07/10/2011, Affaire : BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, propriétaire de l'entreprise individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite RRI, 2) Monsieur KOUA KOMENAN Bilé. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Cassation - Ajout D'une Condition Non Prévue Par La Loi : Violation De La Loi - Cassation
Saisie-attribution De Créance
Obligations Du Tiers-saisi : Déclaration De L'étendue De Ses Obligation Envers Le Débiteur Et Paiement Sur Présentation D'un Certificat De Non Appel

Il résulte des articles 35, 156, alinéa 1 et 164, alinéa 1 de l'AUPSRVE que cet Acte uniforme met à la charge du tiers saisi deux types d'obligations à savoir :
- une obligation de déclaration de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ;
- une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
En l'espèce, le tiers-saisi n'a procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que sur présentation, d'une part, d'une ordonnance du juge du contentieux de l'exécution (seul à même d'apprécier la légalité des saisies) validant lesdites saisies en rejetant la demande de mainlevée, et d'autre part, d'un certificat de non appel régulier, l'appel contre une telle décision ne courant que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
C'est donc en violation des disposition précitées que la cour d'appel a retenu que « cet arrêt ne comportant aucune condamnation, le tiers-saisi qui est un professionnel de la banque n'ignorait pas qu'il ne s'agissait pas du «titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » exigé par l'article 153 de l'Acte uniforme suscité ; il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elle avait failli à son obligation de précaution », car elle y a ajouté une obligation de précaution supplémentaire qu'elles ne renferment pas, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, le tiers-saisi ayant scrupuleusement respecté les obligations mises à charge par les dispositions des articles 35, 156 et 164 de l'AUPSRVE ; conséquemment, l'action en répétition du débiteur est indue, ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire qui est insuffisamment prouvée.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 35 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

Actualité récente

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.