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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-198
Arrêt n° 101/2015, Pourvoi n° 019/2012/PC du 1er mars 2012 : Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Saisie-attribution De Créance
Contestation - Désignation D'un Séquestre - Procédure : Ordonnance Sur Requête - Cassation De L'arrêt Qui A Désigné Un Séquestre Sur Ordonnance Du Juge Des Référés Saisie Sur Le Fondement De L'article 169 De L'aupsrve
Contenu De L'acte De Saisie
Indication De L'identité Des Parties : Dénomination Sociale - Indication Suffisante
Décompte Erroné - Pas D'annulation

Il résulte de l'article 166 de l'AUPSRVE que la procédure prévue est celle de l'ordonnance sur requête. La cour d'appel qui a désigné un séquestre suite à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 169 du même Acte uniforme a violé les dispositions précitées, exposant son arrêt à la cassation. Sur l'évocation, la demande de séquestre est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, notamment pour violation de l'article 166.
C'est à bon droit que le juge d'instance a rejeté la nullité invoquée, dès lors que l'exploit de saisie mentionne expressément que celle-ci est pratiquée contre « la société [X.], société anonyme ayant son siège social à la zone industrielle », la forme, la dénomination et le lieu de situation du siège social étant ainsi suffisamment indiqués.
C'est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation fondée sur la discordance entre la somme de 50.000.000 F CFA réclamée et celle de 56.000.000 F CFA sur laquelle le décompte a été fait, la simple erreur sur le décompte des sommes dues n'étant pas sanctionnée par l'article 157-3 de l'AUPSRVE.

Article 166 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

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