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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-198
Arrêt n° 101/2015, Pourvoi n° 019/2012/PC du 1er mars 2012 : Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Saisie-attribution De Créance
Contestation - Désignation D'un Séquestre - Procédure : Ordonnance Sur Requête - Cassation De L'arrêt Qui A Désigné Un Séquestre Sur Ordonnance Du Juge Des Référés Saisie Sur Le Fondement De L'article 169 De L'aupsrve
Contenu De L'acte De Saisie
Indication De L'identité Des Parties : Dénomination Sociale - Indication Suffisante
Décompte Erroné - Pas D'annulation

Il résulte de l'article 166 de l'AUPSRVE que la procédure prévue est celle de l'ordonnance sur requête. La cour d'appel qui a désigné un séquestre suite à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 169 du même Acte uniforme a violé les dispositions précitées, exposant son arrêt à la cassation. Sur l'évocation, la demande de séquestre est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, notamment pour violation de l'article 166.
C'est à bon droit que le juge d'instance a rejeté la nullité invoquée, dès lors que l'exploit de saisie mentionne expressément que celle-ci est pratiquée contre « la société [X.], société anonyme ayant son siège social à la zone industrielle », la forme, la dénomination et le lieu de situation du siège social étant ainsi suffisamment indiqués.
C'est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation fondée sur la discordance entre la somme de 50.000.000 F CFA réclamée et celle de 56.000.000 F CFA sur laquelle le décompte a été fait, la simple erreur sur le décompte des sommes dues n'étant pas sanctionnée par l'article 157-3 de l'AUPSRVE.

Article 166 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».