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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-183
Arrêt n° 190/2015, Pourvoi n° 143/2012/PC du 19/10/2012 : LCCI Liquidation, Monsieur Tiemoko Koffi, Monsieur Alain Guillemain c/ Monsieur KOUAME SIGNO. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Saisie-attribution De Créance - Contenu De L'acte De Saisie - Omission De La Date Et De L'heure : Annulation De L'acte

Il résulte de l'article 157alinéa 2 de l'AUPSRVE que l'indication de la date de saisie est une condition de validité de l'acte de saisie et que son défaut entraine la nullité de l'acte de saisie. En l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré nul l'acte de saisie comme irrégulier pour défaut d'indication des date et heure la saisie réalisée n'a en rien violé les articles 157 alinéa 2 et 160 de l'AUPSRVE.

Article 157 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

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La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.