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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-126
Arrêt n° 133/2015, Pourvoi n° 020/2013/PC du 19/02/2013 : LA SOCIETE CHANAS ASSURANCES c/ EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO, Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH, NGASHU et SONKOUAT Charlotte. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015

Compétence De La Ccja - Saisie-attribution De Créance - Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'injonction De Payer : Compétence Retenue
Pourvoi En Cassation
Moyen Nouveau - Moyen Non Soumis Au Juge D'appel : Irrecevabilité
Violation De La Loi - Principe Du Droit - Absence De Violation
Défaut De Motivation - Adoption Des Motifs Du Premier Juge Par La Cour D'appel - Défaut De Motivation Non Caractérisé : Rejet
Saisie-attribution De Créance - Créance Non éteinte - Absence De Violation De L'article 153 De L'aupsrve : Rejet

La CCJA est compétente dès lors que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel siégeant en matière de contentieux de l'exécution et qui s'est prononcée sur une requête en nullité et mainlevée d'une saisie-attribution de créances, la saisie-attribution de créances étant une mesure d'exécution forcée régie par l'AUPSRVE dont le contrôle et l'interprétation relèvent exclusivement de sa compétence.
Est nouveau et donc, irrecevable, le moyen qui n'a pas été soumis au juge d'appel.
Les mandats spéciaux produits à la suite d'une demande de régularisation du greffier en chef, qui n'ont pas été argués de faux par la partie adverse et qui n'ont pas non plus été mis en cause par les mandants sont valides.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la CCJA, l'élection de domicile dans le ressort du siège de la CCJA n'est plus qu'une faculté et aucune exception en raison de la simple absence d'élection de domicile.
Il n'y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en l'état » que si les deux actions sont concomitantes et relèvent d'un même fait générateur. En présence d'une action publique basée sur une plainte avec constitution de partie civile et d'une action civile, qui est la mainlevée, résultant d'une saisie pratiquée, les deux conditions ne sont pas réunies et le moyen visant la violation du principe précité doit être rejeté.
Aucun défaut de motivation ne peut être valablement reproché à une cour d'appel, en ce que dans l'arrêt confirmatif, la cour a déclaré avoir statué par adoption des motifs du premier juge, sans pour autant préciser le contenu de ceux-ci, dès lors qu'il s'agit d'un arrêt confirmatif et que la disposition nationale invoquée au soutien de ce moyen n'interdit pas l'adoption si cette motivation est explicite dans la première décision.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir implicitement reconnu l'existence de la créance en cause, alors que d'une part, celle-ci était éteinte par le paiement consécutif à une transaction, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeurs n'ont pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leur est pas opposable ; et que d'autre part, la demanderesse, reconnaissant implicitement avoir transigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et escroquerie, lequel juge a mis hors cause les défendeurs, si bien que la créance dont se prévalent les défendeurs n'était pas éteinte. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a aucunement violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 de l'AUPSRVE et le moyen sera rejeté.

Article 14 Traité Ohada
Article 23-1 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 153 Aupsrve
Article 1234 Code Civil (cameroun)

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32 aniversario de la OHADA: Jornada puertas abiertas y ceremonia de graduación de formacion diplomas de la ERSUMA, Porto-Novo, 17 de octubre de 2025

En ocasión de la celebración del 32 aniversario de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), la Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) organiza el 17 de octubre de 2025, una Jornada Puertas Abiertas celebrada junto con la Ceremonia de graduación de la primera promoción de los auditores que han aprobado en las formaciones de Diploma de especialidad en Gobernanza de empresas (DSGE), Diploma de especialidad en Procedimientos OHADA (DSPO) y Certificado en Arbitraje OHADA (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

couverture

Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.