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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-114
Arrêt n° 121/2015, Pourvoi n° 047/2012/PC du 11/05/2012 : Société MAERSK CAMEROUN SA c/ MODI KOKO BEBEY et NJOUONANG YOUMBI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Pourvoi En Cassation
Moyen Nouveau Présenté Pour La Première Fois En Cassation - Irrecevabilité
Contenu Du Recours Ou Du Mémoire - Obligation D'indiquer Le Nom De La Personne Physique Représentant Le Recourant Au Pourvoi : Non
Autorité De La Chose Jugée - Impossibilité De Rejuger

Est irrecevable un moyen nouveau mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois en cassation.
Il ne ressort pas du Règlement de procédure de la CCJA, l'obligation d'indiquer dans le recours ou dans le mémoire ampliatif, le nom de la personne physique représentant le recourant au pourvoi.
L'exception d'irrecevabilité pour forclusion est irrecevable, dès lors que l'arrêt soumis à cassation devant la CCJA est différent de l'arrêt frappé de forclusion et qu'il n'est pas prouvé qu'il a fait l'objet de signification laquelle, par ailleurs, n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au sens de l'article 28 alinéa 1 du Règlement de procédure de la Cour mais marquant plutôt le point de départ de la computation du délai de deux mois dans lequel le recours doit être exercé.
L'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée, en ce que l'irrecevabilité de l'appel n'affecte pas la régularité de la procédure du pourvoi conformément à l'article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA.
Il est de principe qu'une affaire ayant fait l'objet de décision sur le fond, dessaisit le juge qui ne peut plus à nouveau être saisi de la même affaire en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision. La cour d'appel qui a souverainement déclaré l'appel de la recourante irrecevable au regard des pièces produites aux débats, notamment le document en date du 15 février 2001 comportant cachet et signature de MAERSK CAMEROUN, selon lesquelles les sociétés MAERSK SEALAND SA et MAERSK CAMEROUN SA, constituent en réalité une seule et même personne, a justifié sa décision, et le moyen, doit être rejeté.

Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja

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