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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-109
Arrêt n° 116/2015, Pourvoi n° 107/2011/PC du 11/11/2011 : KALOT AHMED c/ La Banque Atlantique Côte d'Ivoire (BACI). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Injonction De Payer
Créance Matérialisée Par Un Effet De Commerce Impayé - Créance Recouvrable Par L'injonction De Payer -
Opposition - Avenir D'audience Pour Déterminer Une Date D'enrôlement En Fonction Du Calendrier Des Audiences - Appel Recevable - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Lorsque le 24 avril 2008, un débiteur a formé opposition contre une ordonnance d'injonction de payer et a assigné la banque créancière à comparaître devant le tribunal le 14 mai 2008, qu'à cette date, l'audience n'a pu se tenir pour dysfonctionnement du tribunal et qu'en vue de faire enrôler le dossier, il a servi avenir d'audience au 28 mai, c'est en violation de l'article 11 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré l'opposition irrecevable, car l'avenir d'audience servi le 20 mai n'avait pour finalité que de déterminer, en fonction du calendrier des audiences du tribunal, une nouvelle date d'enrôlement et, en conséquence, ne saurait entraîner la déchéance de l'opposition. L'arrêt doit être cassé.
Sur l'évocation, le jugement initial doit être infirmé et l'opposition déclarée recevable.
Le demandeur, exerçant sous la dénomination commerciale de ARTIS, ayant accepté deux effets de commerce tirés sur la banque défenderesse et qui sont revenus impayés, faute de provision lors de leur présentation au paiement à l'échéance, la créance qui en résulte remplit bien les conditions pour être recouvrée par la voie de l'injonction de payer. Il échet donc de rejeter l'opposition soulevée comme étant mal fondée et de condamner le débiteur au paiement.

Article 2 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

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