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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-106
Arrêt n° 113/2015, Pourvoi n° 080/2011/PC du 22/09/2011 : Etat de Côte d'Ivoire c/ Société BETA Consulting International. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Injonction De Payer - Conditions De La Créance - Créance Résultant D'une Mission Réalisée Pour Un état Sur Ordre De Mission Et Dont Le Paiement était Subordonne à Une Délibération Du Conseil Des Ministres Jamais Intervenue : Créance Non Contractuelle - Cassation De L'arrêt Ayant Valide L'injonction De Payer

N'a pas une origine contractuelle, la somme résultant d'audits réalisés par une société sur ordres de mission par l'Etat de Côte d'Ivoire prévoyant que la mission fera l'objet d'un contrat déclaratif ultérieur et que la rémunération sera fixée à 30% des économies réalisées et effectivement encaissées, car elle a été fixée unilatéralement par la société et accordée par le Président de la République sous une réserve jamais réalisée. L'arrêt qui a reconnu le caractère contractuel à cette créance, a violé l'article 2 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, la somme dont le recouvrement est poursuivi n'a pas été prévue dans le cadre contractuel, mais est une sollicitation de la société défenderesse suite à la rupture des missions à lui confiées par le président de la République. Cette demande acceptée par celui-ci n'ayant jamais fait l'objet d'une communication du conseil des Ministres, la créance ne remplit pas les conditions de l'article 2 et ne peut être poursuivie par la voie de l'injonction de payer. Le jugement entrepris doit être infirmé et le demandeur initial renvoyé à mieux se pourvoir.

Article 2 Aupsrve

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