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Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-95
Arrêt n° 004/2014, Pourvoi n° 067/2010/PC du 21/07/2010 : ECOBANK CENTRAFRIQUE SA c/ Société SOCA-CONSTRUCTA SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 30/01/2014

Procédure Devant La Ccja - Pourvoi Mixte - Saisine De La Ccja Après Saisine De La Juridiction Nationale De Cassation : Suspension De La Procédure Nationale
Sociétés Commerciales - Conventions Réglementées Ou Interdites - Action En Nullité - Nullité Ne Pouvant être Relevée D'office

La saisine de la CCJA entraînant la suspension de toute procédure de cassation devant une juridiction nationale, conformément à l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence de la CCJA soulevée par la défenderesse au pourvoi au motif que cette dernière aurait déjà saisi la cour de cassation nationale parce que le recours contient des règles de droit interne. Il en est ainsi dès lors que le contentieux concerne la nullité d'une convention réglementée et prévue par l'AUSCGIE.
Lorsque les conventions réglementées prévues aux articles 438 et 448 de l'AUSCGIE n'ont pas été conclues conformément à la procédure, il appartient, en vertu de l'article 445, aux organes de la Société ou à tout actionnaire d'exercer une action en nullité devant la juridiction compétente dans le délai prescrit. La nullité ne pouvant être relevée d'office, il ne saurait être fait grief à l'arrêt querellé d'avoir maintenu les termes de la convention du 10 juin 2004 qui a exclu les agios du montant de la créance ; rejeter du moyen.

Article 16 Traité Ohada
Article 438 Auscgie
Article 448 Auscgie
Article 445 Auscgie

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.