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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-95
Arrêt n° 004/2014, Pourvoi n° 067/2010/PC du 21/07/2010 : ECOBANK CENTRAFRIQUE SA c/ Société SOCA-CONSTRUCTA SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/01/2014

Procédure Devant La Ccja - Pourvoi Mixte - Saisine De La Ccja Après Saisine De La Juridiction Nationale De Cassation : Suspension De La Procédure Nationale
Sociétés Commerciales - Conventions Réglementées Ou Interdites - Action En Nullité - Nullité Ne Pouvant être Relevée D'office

La saisine de la CCJA entraînant la suspension de toute procédure de cassation devant une juridiction nationale, conformément à l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence de la CCJA soulevée par la défenderesse au pourvoi au motif que cette dernière aurait déjà saisi la cour de cassation nationale parce que le recours contient des règles de droit interne. Il en est ainsi dès lors que le contentieux concerne la nullité d'une convention réglementée et prévue par l'AUSCGIE.
Lorsque les conventions réglementées prévues aux articles 438 et 448 de l'AUSCGIE n'ont pas été conclues conformément à la procédure, il appartient, en vertu de l'article 445, aux organes de la Société ou à tout actionnaire d'exercer une action en nullité devant la juridiction compétente dans le délai prescrit. La nullité ne pouvant être relevée d'office, il ne saurait être fait grief à l'arrêt querellé d'avoir maintenu les termes de la convention du 10 juin 2004 qui a exclu les agios du montant de la créance ; rejeter du moyen.

Article 16 Traité Ohada
Article 438 Auscgie
Article 448 Auscgie
Article 445 Auscgie

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