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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-95
Arrêt n° 004/2014, Pourvoi n° 067/2010/PC du 21/07/2010 : ECOBANK CENTRAFRIQUE SA c/ Société SOCA-CONSTRUCTA SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/01/2014

Procédure Devant La Ccja - Pourvoi Mixte - Saisine De La Ccja Après Saisine De La Juridiction Nationale De Cassation : Suspension De La Procédure Nationale
Sociétés Commerciales - Conventions Réglementées Ou Interdites - Action En Nullité - Nullité Ne Pouvant être Relevée D'office

La saisine de la CCJA entraînant la suspension de toute procédure de cassation devant une juridiction nationale, conformément à l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence de la CCJA soulevée par la défenderesse au pourvoi au motif que cette dernière aurait déjà saisi la cour de cassation nationale parce que le recours contient des règles de droit interne. Il en est ainsi dès lors que le contentieux concerne la nullité d'une convention réglementée et prévue par l'AUSCGIE.
Lorsque les conventions réglementées prévues aux articles 438 et 448 de l'AUSCGIE n'ont pas été conclues conformément à la procédure, il appartient, en vertu de l'article 445, aux organes de la Société ou à tout actionnaire d'exercer une action en nullité devant la juridiction compétente dans le délai prescrit. La nullité ne pouvant être relevée d'office, il ne saurait être fait grief à l'arrêt querellé d'avoir maintenu les termes de la convention du 10 juin 2004 qui a exclu les agios du montant de la créance ; rejeter du moyen.

Article 16 Traité Ohada
Article 438 Auscgie
Article 448 Auscgie
Article 445 Auscgie

Actualité récente

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The Permanent Secretary Received in Audience by the President of the Conference of Heads of State and Government of OHADA

This meeting enabled the Permanent Secretary to discuss issues related to Chad's mandate at the head of OHADA. The improvement of the business climate in Africa, the strategic positioning of OHADA, the institutional deadlines, with a particular attention on the organization of asummit of Heads of State.

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Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.