preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-84
Arrêt n° 111/2013, Pourvoi n° 048/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG-SA, Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale, dite BEAC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2013

Pourvoi En Cassation - Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis - Inapplication Du Règlement De Procédure De La Ccja A Une Procédure Interne
Saisie-attribution De Créance - Impossibilité De Saisir Les Deniers Propres Du Tiers Sans Titre Exécutoire Contre Lui - Contestation - Assignation A Mairie Respectant Le Délai Légal

Un moyen imprécis est irrecevable. Il en est ainsi par exemple, du moyen qui reproche à la une cour d'appel la violation de l'article 164 de l'AUPSRVE en ce que la banque tierce saisie par lettre du 23 juin 2010 a affirmé qu'elle détenait dans ses livres six comptes pour le compte de la débitrice et a refusé d'exécuter le commandement de payer en date du 22 février 2010 ; que cet état de choses découlait simplement d'un mode de travail convenu entre la banque tierce saisie et le débiteur visiblement pour échapper à leurs créanciers ; alors qu'aux termes de l'article 164 précité, le tiers saisi procède au payement en lieu et place du débiteur ;
Le moyen qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué a violé l'article invoqué est irrecevable. Il en est ainsi comme en l'espèce, où le demandeur au pourvoi reproche à la banque tierce saisie d'entraver l'exécution des décisions de justice pour n'avoir pas exécuté le commandement de payer du 22 février 2010, violant ainsi l'article 38 de l'AUPSRVE ; qu'il soutient que la banque tierce saisie a déclaré opérer uniquement en négatif dans les comptes ouverts dans ses livres au profit de la débitrice, et cela, jusqu'à un milliard cinq cent millions de francs CFA par compte, ce qui donne pour les six comptes une disponibilité financière de neuf milliards de francs CFA par mois ; que pour briser cette résistance à l'exécution des décisions de justice, il demande de condamner la banque à une astreinte journalière et définitive de dix millions (10.000.000).
Conformément à l'article 50 de l'AUPSRVE, une saisie-attribution ne peut être entreprise sur les deniers propres d'un un tiers-saisi que s'il existe contre lui un titre différent de celui entre le créancier et le débiteur initiaux.
L'article 29 du Règlement de procédure de la CCJA a pour champ d'application la procédure devant cette juridiction et est inapplicable à la procédure d'assignation devant le juge de l'urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales.
La cour d'appel qui a retenu « que l'assignation à mairie étant un mode régulier d'assignation, le fait pour [le créancier] de recevoir le 02 novembre 2010, date de l'audience de contestation de saisie, ladite assignation, la requête et le bordereau de pièces, dans le Cabinet de Madame le Président du Tribunal, pour l'audience du 09 novembre 2010, ne saurait être considéré comme une assignation mais plutôt comme une communication des pièces volontaire, laquelle n'entame en rien la régularité de l'assignation à mairie qui a été faite dans le délai légal d'un mois prescrit à l'article 170 suscité ; que c'est à raison que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée », pour rejeter le moyen visant la violation de l'article 170 de l'AUPSRVE a légalement fait la différence entre la communication et l'assignation ; ce moyen n'est donc pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
C'est à tort qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article 46 du Règlement de procédure de la CCJA, au motif qu'en donnant mainlevée, elle a dû surseoir à un arrêt de la CCJA, qui a statué dans le litige l'opposant au débiteur, alors que ni le premier juge ni la cour d'appel n'a cette compétence. Il en est ainsi car, l'arrêt rendu par la CCJA l'a été entre le créancier poursuivant et le débiteur et ne concernait nullement le tiers saisi ; rejet du moyen.

Article 38 Aupsrve
Article 50 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 29 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 46 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

photo1

Le Secrétaire Permanent reçu en audience par le Président de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OHADA

Cette entrevue a permis au Secrétaire Permanent d'évoquer les enjeux attachés à la mandature du Tchad à la tête de l'OHADA. L'amélioration du climat de affaires en Afrique, le positionnement stratégique de l'OHADA, les échéances institutionnelles, avec une attention particulière réservée à l'organisation d'un sommet des Chefs d'État.

photo

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

couverture1

Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : La légistique de la RSE en droit OHADA

A travers cet ouvrage, l'auteur répond à deux impératifs. Le premier est l'initiation des juristes à la légistique qui demeure jusqu'alors le parent pauvre des curricula de formation dans les facultés de droit. Le deuxième est l'application des principes de légistique au sujet controversé qu'est la responsabilité sociétale des entreprises.

affiche

Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

affiche

Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.