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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-78
Arrêt n° 078/2013, Pourvoi n° 103/2010/PC du 08/11/2010 : Monsieur DOFFOU Pascal c/ Monsieur BADO Alexis. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/11/2013

Voies D'exécution - Détermination De La Juridiction Compétente - Application Exclusive De L'article 42 De L'aupsrve
Procédures D'exécution - Poursuite De L'exécution Aux Risques Du Créancier

S'il est incontesté, qu'en application des dispositions de l'article 214 du code de procédure civile de Côte d'Ivoire, le Premier Président de la Cour suprême ou son vice-président a le pouvoir de suspendre par ordonnance l'exécution d'une décision de justice et qu'en application de l'article 235 du même code de procédure cette ordonnance est exécutoire sans délai et le cas échéant par provision, il n'en demeure pas moins vrai que ladite ordonnance de sursis à exécution ne peut avoir pour effet d'affecter une exécution déjà entamée et matérialisée par des mesures effectives de saisie-attribution de créances.
Du reste, les litiges relatifs à une mesure d'exécution forcée entamée sont soumis à un régime spécifique régi par l'AUPSRVE et consacré par les dispositions de l'article 49 dudit Acte uniforme. Il s'ensuit qu'en jugeant que la décision de sursis à exécution ne pouvait en rien affecter l'exécution forcée déjà entamée, la cour d'appel n'a en rien violé la loi.
Enfin, la violation alléguée de l'article 34 de l'AUPSRVE n'est pas non plus fondée et le pourvoi doit être rejeté, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 dudit Acte uniforme, sauf en matière immobilière, l'exécution en vertu d'un titre exécutoire par provision est possible et est « poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part ».

Article 32 Aupsrve
Article 34 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 81 Aupsrve
Article 214 Code De Procédure Civile De Côte D'ivoire
Article 235 Code De Procédure Civile De Côte D'ivoire

Actualité récente

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Pendant son séjour, le Secrétaire Permanent a été d'abord reçu, le 31 juillet 2025, par M. Ange Aimé BENINGA, Ministre de la Justice, des droits et de la promotion des peuples autochtones de la République du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur l'état de fonctionnement des institutions de l'OHADA, les orientations stratégiques de l'Organisation, le climat des affaires au Congo ainsi que les prochaines échéances institutionnelles prévues à N'Djamena (Tchad).

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Compte rendu de la formation OHADA sur les modes amiables de règlement des différends, organisée du 04 au 06 août 2025 à Kinshasa (RDC)

Dans le cadre de la série des activités de redynamisation de l'arbitrage et des modes amiables de règlement des différends en RDC organisée par « l'UPC Transforme » en collaboration avec l'École Régionale Supérieure de la Magistrature OHADA sur financement de la Banque Mondiale, s'est tenue à Kinshasa dans la salle Kampala de l'hôtel « Kin Plaza Rotana », du 04 au 06 août 2025, une formation de haut niveau portant sur : « Les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation ».

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Rencontre entre le Club OHADA Bénin et le Club des jeunes femmes juristes du Gabon

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