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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-58
Arrêt n° 058/2013, Pourvoi n° 118/2009/PC du 17 novembre 2009 : SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE dite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/06/2013

Injonction De Payer - Absence De Violation Des Articles 1 Et 2 De L'aupsrve Pour Une Ordonnance D'injonction De Payer Mentionnant Uniquement Le Nom Du Représentant Des Créanciers Cocontractants - Erreur Matérielle Dans L'indication De La Date De Signification - Absence De Violation De L'article 7 De Après Rectification De L'erreur Par Le Président

C'est à tort qu'il est reproché à une cour d'appel d'avoir violé l'article 1 de l'AUPSRVE, l'article 3 du Code de procédure civile ivoirien, les articles 1984 et suivants du Code civil ivoirien et l'article 5 du Contrat des parties, en ce que le créancier ne justifie pas de la certitude, de la liquidité et de l'exigibilité de la créance ; en ce que plusieurs parties sont titulaires de la créance issue de leurs différentes prestations d'un montant total réclamé par la défenderesse seule qui ne justifie pas d'un mandat à lui délivré par les autres créanciers pour agir en justice en leurs lieu et place, alors qu'aux termes des dispositions des textes susvisés, d'une part, la créance réclamée doit être certaine, liquide et exigible pour autoriser le recours à la procédure d'injonction de payer et d'autre part , le créancier doit justifier d'un mandant délivré par les autres intervenants lui conférant la qualité pour agir en leurs noms. Il en est ainsi, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la société défenderesse a agi en son nom personnel, mais aussi de l'article 5 alinéa 2 de la convention la liant à la demanderesse qui fait de la défenderesse le gestionnaire du contrat lui donnant la qualité d'agir seule pour le compte de l'ensemble des autres cocontractants ; la cour d'appel d'Abidjan, en statuant comme elle l'a fait, n'a en rien violé les dispositions tant de l'Acte uniforme susvisé que du droit national ivoirien invoqué ; rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à une cour d'appel d'avoir violé l'article 2 alinéa 7 de l'AUPSRVE en ce qu'elle a retenu qu'un ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée dans le délai, alors que la caducité de cette ordonnance, rendue le 21 mars 2007 et signifiée le 07 avril 2008 devait être constatée, dès lors que la date du 21 mars 2007 relevée comme étant celle de la signature de l'ordonnance n'était qu'une erreur matérielle, par ailleurs corrigée par le président du tribunal qui ne pouvait rendre une ordonnance une année avant l'introduction de la requête.

Article 7 Aupsrve
Article 313 Aupsrve

Actualité récente

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Publication d'un manuel universitaire OHADA-UEMOA intitulé Droit du patrimoine de l'entreprise

Ce manuel d'environ 515 pages a été conçu pour être, à la fois, une source d'information pour les étudiants en droit en Zone OHADA et un ouvrage pratique pour les praticiens (magistrats, avocats et enseignants) du droit des affaires. En, effet il aborde les problématiques afférentes à l'organisation et la restructuration d'une entreprise.

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Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.

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Présentation de l'ouvrage « Regards critiques sur la jurisprudence 2024 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) » le 9 avril 2026 à Lomé (TOGO)

Cette présentation aura lieu en marge d'un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la CCJA : les récentes évolutions de la jurisprudence de la CCJA 2024-2024 en matière d'application et d'interprétation de Actes Uniformes de l'OHADA » animé par l'auteur lui-même du 7 au 9 avril au Centre d'affaires KESORE à Lomé.

Formation OHADA le 10 avril 2026 à Baraka, Sud-Kivu, RDC

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Congo / Baraka organise à Baraka (Sud-Kivu) le 10 avril 2026 à partir de 09 h 00 une formation sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.

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Fierté nationale et excellence académique : le Bénin à l'honneur à Abidjan

Face à des candidats venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Silas s'est distingué par la qualité de son argumentation et son éloquence sur le thème : « La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la jeunesse ? », obtenant 243 points et hissant le Bénin à la première place de cette prestigieuse compétition régionale.

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Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance

Cette deuxième capsule, consacrée à la constitution de la société, aborde une étape essentielle du processus de création à travers le thème « Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance ». Pour ce nouveau numéro, Aboubacar CHAIBOU, juriste en droit des affaires, en propose une présentation.

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Coopération internationale : la Cour de cassation et l'OHADA ouvre un dialogue bilatéral

Le 24 mars 2026, Monsieur le premier président Christophe Soulard a reçu à la Cour de cassation une délégation de haut niveau de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cette rencontre, marquée par la présence du secrétaire permanent de l'Organisation, M. le professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, témoigne de la volonté commune de structurer un échange bilatéral sur les enjeux de la justice moderne.