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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-31
Arrêt n° 031/2013, pourvoi n° 097/2006/PC du 08 décembre 2006 : Société Compagnie Francaise de l'Afrique de l'Ouest dite CFAO-C c/ Société Scierie du Bandama. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Injonction De Payer : Preuve De La Créance - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond - Preuve établie Par La Production De D'un Bon De Commande, D'une Facture Et D'une Commande Signées Par Le Débiteur Et Non Contestées Par Lui
Principe Du Droit : Obligation De Motiver Les Décisions

Il résulte de l'article 13 de l'AUPSRVE que la charge de la preuve de la créance incombe au demandeur à l'injonction de payer.
La certitude de la créance se déduit au terme d'une appréciation souveraine des juges du fond sur la base des pièces produites par le demandeur à l'injonction de payer, lesquels ont cependant l'obligation de motiver leur décision pour permettre à la juridiction de cassation d'exercer son contrôle.
N'a pas donné de base légale à son arrêt, qui doit être cassé, la cour d'appel qui a estimé qu'une créance n'est pas certaine parce que la créancière ne rapporte pas la preuve de l'exécution de la réparation par la production du bordereau de livraison à la débitrice. Il en est ainsi dès lors qu'aucune disposition de l'AUPSRVE n'exige, pour établir la certitude d'une créance, la production d'un bordereau de livraison, et qu'en l'espèce, la débitrice n'a jamais contesté les travaux réalisés. Sur évocation, est certaine la créance fondée sur la production d'un bon de commande, d'une facture et de la commande signée du débiteur qui ne conteste ni la relation contractuelle les liant, ni même la réalisation des réparations objet de ladite facture.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article13 Aupsrve
Article 133 Audcg

Actualité récente

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Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.

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Mise en ligne de la traduction en chinois de l'ouvrage intitulé Unified Business Laws for Africa: Common Law Perspectives on OHADA

Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en ligne sur le site www.ohada.com de la traduction en chinois de l'ouvrage OHADA intitulé Unified Business Laws for Africa: Common Law Perspectives on OHADA. Cet ouvrage collectif présente le droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) à un lectorat formé au common law.

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One Market, One Law

One Market, One Law (www.onemarketonelaw.eu) is a non-profit organization currently being established in Brussels at the initiative Italian militants of European integration. Its mission is to promote the unification of business law within the European Union through the implementation of codification and the European Business Code project, led by the Henri Capitant Association.