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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-24
Arrêt n° 024/2013, pourvoi n° 065/2008/PC du 28 juillet 2008 : Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL c/ 1) Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, 2) DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013

Sociétés Commerciales - Représentation En Justice - Absence De Validité Du Mandat Spécial De Représentation En Justice Delivre à Un Avocat Par Une Personne Autre Que Le Représentant Légal De La Société Et Non Habilité à Cet Effet - Irrecevabilité Du Recours En Cassation

Le mandat spécial prévu par les articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA doit nécessairement émaner d'un représentant qualifié de la société, qui est, pour une société anonyme avec conseil d'administration, le président directeur général et en cas d'empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles 465 et 468 de l'AUSCGIE.
Aucune disposition de l'AUSCGIE n'autorise un administrateur d'une société à la représenter sans mandat du conseil d'administration ou à se prévaloir de la qualité de Directeur général en l'absence du représentant légal. Le mandat de représentation d'une société délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal n'est pas valable, peu importe qu'il s'agisse d'un administrateur de ladite société. Il s'ensuit que le recours en cassation formé dans ces conditions est irrecevable pour violation des articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA.
Le contradictoire est respecté et le recours doit être examiné lorsque toutes les parties n'ont pas produit de mémoire en réponse nonobstant le courrier du Greffier en chef reçu par leur(s) conseil(s).

Article 465 Auscgie
Article 468 Auscgie
Articles 23-1 Et 28-4 [devenu 28-5] Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

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Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).