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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-232
Arrêt n° 142/2014, Pourvoi n° 098/2013/PC du 16/08/2013 : Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGABON c/ 1) Hoirs CELUTA Benjamin ZINSOU représenté par Monsieur ZINSOU Réné, 2) La Pharmacie de la Gare Routière. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014

Compétence De La Ccja - Litige Relatif à L'existence Ou Non D'une Obligation Et Ne Faisant Appel à Aucun Texte De L'ohada : Incompétence

Il s'induit de l'article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l'OHADA que la CCJA n'intervient que lorsqu'est en cause l'application ou l'interprétation d'une disposition du Traité OHADA, d'un Acte uniforme ou d'un Règlement prévu au Traité. Elle est donc incompétente pour un différend ne portant que sur l'existence ou non, sur l'absence de cause d'une obligation ou sur l'inexécution d'une telle obligation.

Article 14 Traité Ohada
Article 1129 Du Code Civil Gabonais
Article 1131 Du Code Civil Gabonais

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».