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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-226
Arrêt n° 136/2014, Pourvoi n° 036/2012/PC du 19/04/2012 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA c/ Collectif des ex-employés de l'ASECNA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014

Immunité - Entité Jouissant D'une Immunité De Juridiction Et D'exécution - Renonciation : Nécessité D'une Renonciation Expresse, La Simple Participation à Une Procédure Judiciaire N'équivalant Pas à Une Renonciation - Cassation De L'arrêt Contraire - Mainlevée De La Saisie Initiée

Il résulte des articles 30 de l'AUPSRVE et 5 de l'Accord d'établissement passé le 9 juin 2004 entre l'ASECNA et la République Centrafricaine, qui dispose notamment que « 1- L'Agence, ses biens et avoirs jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'Agence y aurait renoncé expressément ; 2- Les biens et avoirs de l'Agence sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d'expropriation et de toute forme de contrainte.... », qu'une double immunité est conférée par ces textes à l'ASECNA : une immunité de juridiction lui permettant de se soustraire à la compétence d'un tribunal centrafricain, et une immunité d'exécution qui empêche toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. C'est donc à tort que la cour d'appel a déclaré les dispositions de ce texte inopérantes aux motifs que l'ASECNA a plaidé sa cause devant les juridictions centrafricaines et qu'elle ne serait plus fondée à se prévaloir de son immunité qu'elle n'invoque que dans la phase d'exécution. Il en est ainsi dès lors qu'aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction n'est invoquée contre l'ASECNA et que le consentement à l'exercice de la juridiction par les tribunaux centrafricains n'implique pas le consentement à l'exécution forcée, qui nécessite un consentement exprès distinct. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Sur évocation, mainlevée de la saisie doit être ordonnée.

Article 30 Aupsrve

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Ce projet scientifique s'inscrit dans un contexte marqué par l'intensification des échanges juridiques et économiques sur le continent africain. Il vise à promouvoir une réflexion comparative approfondie entre le droit marocain et le droit OHADA des affaires en mettant en lumière les dynamiques d'harmonisation, les convergences et les spécificités propres à chacun de ces systèmes juridiques.

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Parution d'un ouvrage de référence en droit OHADA des voies d'exécution : Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier

Les Éditions SVUS annoncent la parution, en mars 2026, de l'ouvrage intitulé Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier, un manuel novateur consacré à l'une des procédures les plus sensibles introduites par la réforme du 17 octobre 2023 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Cercle OHADA du Burkina organise l'édition 2026 du Concours « Meilleurs jeunes juristes OHADA » sur le Droit des Affaires OHADA pour les étudiants des Universités, Instituts et Grandes écoles du Burkina Faso. La compétition vise à donner l'occasion à tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution par l'écriture à l'amélioration qualitative de notre droit communautaire de s'exercer sainement.

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La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.