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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-226
Arrêt n° 136/2014, Pourvoi n° 036/2012/PC du 19/04/2012 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA c/ Collectif des ex-employés de l'ASECNA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014

Immunité - Entité Jouissant D'une Immunité De Juridiction Et D'exécution - Renonciation : Nécessité D'une Renonciation Expresse, La Simple Participation à Une Procédure Judiciaire N'équivalant Pas à Une Renonciation - Cassation De L'arrêt Contraire - Mainlevée De La Saisie Initiée

Il résulte des articles 30 de l'AUPSRVE et 5 de l'Accord d'établissement passé le 9 juin 2004 entre l'ASECNA et la République Centrafricaine, qui dispose notamment que « 1- L'Agence, ses biens et avoirs jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'Agence y aurait renoncé expressément ; 2- Les biens et avoirs de l'Agence sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d'expropriation et de toute forme de contrainte.... », qu'une double immunité est conférée par ces textes à l'ASECNA : une immunité de juridiction lui permettant de se soustraire à la compétence d'un tribunal centrafricain, et une immunité d'exécution qui empêche toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. C'est donc à tort que la cour d'appel a déclaré les dispositions de ce texte inopérantes aux motifs que l'ASECNA a plaidé sa cause devant les juridictions centrafricaines et qu'elle ne serait plus fondée à se prévaloir de son immunité qu'elle n'invoque que dans la phase d'exécution. Il en est ainsi dès lors qu'aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction n'est invoquée contre l'ASECNA et que le consentement à l'exercice de la juridiction par les tribunaux centrafricains n'implique pas le consentement à l'exécution forcée, qui nécessite un consentement exprès distinct. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Sur évocation, mainlevée de la saisie doit être ordonnée.

Article 30 Aupsrve

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A travers cet ouvrage, l'auteur répond à deux impératifs. Le premier est l'initiation des juristes à la légistique qui demeure jusqu'alors le parent pauvre des curricula de formation dans les facultés de droit. Le deuxième est l'application des principes de légistique au sujet controversé qu'est la responsabilité sociétale des entreprises.

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Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

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La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.