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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-193
Arrêt n° 102/2014, Pourvoi n° 047/2007/PC du 05/06/2007 : AFRILAND FIRST BANK S.A (Ex CCEI BANK) c/ KAMO GAMO RUBEN & MINOTERIE DE L'OUEST CAMEROUN SARL (MINOCAM). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Procédure Devant La Ccja - Action En Justice
Recevabilité Du Pourvoi Exerce Avant Signification De L'arrêt Attaqué
Simple Notification De L'arrêt Attaqué Admise
Saisine De La Ccja : Suspension De Toute Procédure Devant La Juridiction Suprême Nationale - Sursis à Statuer Par La Ccja : Non
Saisie Immobilière
Jugement Entrepris Susceptible Uniquement De Pourvoi En Cassation : Compétente De La Cour D'appel Retenue A Tort - Cassation De L'arrêt

La jurisprudence de la CCJA est constante en ce que le pourvoi est recevable même avant la signification de l'arrêt attaqué et que l'article 28 du nouveau règlement admet même la simple notification. En conséquence le recours étant formé conformément aux dispositions de l'article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, il y a lieu de le déclarer recevable.
Il n'y a pas lieu pour la CCJA de surseoir à statuer, dès lors que conformément à l'article 16 du Traité relatif à OHADA, sa saisine suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.
C'est en violation de l'article 300 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel s'est déclarée compétente alors qu'en l'espèce, le protocole d'accord homologué par ordonnance ne permettait pas de remettre en cause le principe même de la créance, seul son montant étant discutable, de tel sorte que que le tribunal n'avait pu statuer que sur la validité de l'arrêté unilatéralement fait par la banque en octobre 2004 ; cassation de l'arrêt.
Sur l'évocation, le jugement entrepris, qui n'est, en l'espèce, susceptible que de pourvoi en cassation, doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Article 10 Traité Ohada
Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 300 Aupsrve

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