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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-16
Arrêt n° 016/2013, pourvoi n° 016/2008/PC du 03/04/2008 : Banque Omnifinance c/ Société Metal Trading SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Saisie Immobilière - Validité De L'unique Commandement Préalable Prévu - Inapplication De L'article. 258 En L'absence D'impenses

L'acte notarié qui fait référence à l'article 254 de l'AUPSRVE en précisant qu'» A défaut de paiement à une date d'exigibilité normale ou anticipée pour quelque cause qu'elle arrive de la créance de la BANQUE sur la DEBITRICE, la BANQUE pourra, sur un simple commandement de payer resté infructueux, et après un délai de vingt (20) jours à compter de ce commandement, ainsi que prévu aux articles 254 et suivants [de l'AUPSRVE] et sans qu'il soit besoin d'autres formalités, poursuivre la réalisation de l'immeuble ci-dessus hypothéqué. Les parties conviennent et stipulent expressément, qu'en cas d'exécution de la DEBITRICE, la vente dudit immeuble aura lieu dans la forme prévue par ledit Acte uniforme », est suffisamment explicite ; il ne peut en être déduit que les parties ont entendu déroger à la loi en prévoyant un autre commandement que le seul prévu par l'article 254. La cour d'appel qui a retenu qu'en exigeant comme préalable au commandement aux fins de saisie immobilière du 28 mars 2007, servi à la débitrice, un autre commandement de payer, sur le fondement de l'acte notarié du 11 novembre 2005, a méconnu la volonté des parties par mauvaise interprétation de l'acte notarié précité et a violé l'article 254 de l'AUPSRVE ; cassation de l'arrêt.
L'article 258 de l'AUPSRVE est inapplicable, dès lors qu'il s'agit d'un titre foncier appartenant au débiteur et non d'impenses.

Article 254 Aupsrve
Article 258 Aupsrve

Actualité récente

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Pendant son séjour, le Secrétaire Permanent a été d'abord reçu, le 31 juillet 2025, par M. Ange Aimé BENINGA, Ministre de la Justice, des droits et de la promotion des peuples autochtones de la République du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur l'état de fonctionnement des institutions de l'OHADA, les orientations stratégiques de l'Organisation, le climat des affaires au Congo ainsi que les prochaines échéances institutionnelles prévues à N'Djamena (Tchad).

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Compte rendu de la formation OHADA sur les modes amiables de règlement des différends, organisée du 04 au 06 août 2025 à Kinshasa (RDC)

Dans le cadre de la série des activités de redynamisation de l'arbitrage et des modes amiables de règlement des différends en RDC organisée par « l'UPC Transforme » en collaboration avec l'École Régionale Supérieure de la Magistrature OHADA sur financement de la Banque Mondiale, s'est tenue à Kinshasa dans la salle Kampala de l'hôtel « Kin Plaza Rotana », du 04 au 06 août 2025, une formation de haut niveau portant sur : « Les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation ».