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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-146
Arrêt n° 055/2014, Pourvoi n° 090/2011/PC du 14/10/2011 : Société TOGOCRUS Sarl c/ 1) Procureur Général près la Cour d'appel de Lomé (Etat Togolais), 2) Société Omnium Togolaise d'Assistance Maritime (OTAM), 3) Société Togolaise de Consignation Maritime (STCM). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Compétence De La Ccja - Exception D'incompétence De La Ccja Interférant Avec Un Moyen Du Pourvoi - Jonction Au Fond - Suspension D'une Exécution Forcée Entamée - Compétence De La Ccja
Sociétés Commerciales - Société En Cours De Liquidation - Subsistance De La Personnalité Juridique - Recevabilité De L'action Initiée Par Cette Société En L'absence De Preuve De La Clôture De La Liquidation
Voies D'exécution - Suspension De L'exécution Forcée Sur Le Fondement D'une Disposition Nationale - Violation De L'article 32 De L'aupsrve - Cassation De L'ordonnance Et Poursuite De L'exécution Entamée

Une exception d'incompétence de la CCJA interférant avec un moyen de cassation doit être jointe au fond. Il en est ainsi par exemple lorsque dans ses mémoires, l'un des défendeurs a soulevé l'incompétence de la CCJA aux motifs qu'en l'espèce, le Président de la cour d'appel n'avait été saisi que de la question relative à la suspension de l'exécution d'arrêt, question qui n'est traitée par aucun des Actes uniformes, mais par le Code de Procédure civile qui en son article 217 ne prévoit que le recours en rétractation devant le même président.
En l'absence de preuve de la clôture de la liquidation d'une société, dont l'inexistence est alléguée, le pourvoi formé par ladite société est recevable, conformément à l'article 201 de l'AUSCGIE.
C'est à juste titre que la CCJA a été saisie, dès lors que l'ordonnance rendue par le président de la cour d'appel de Lomé a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entamée par la requérante, laquelle a fait commandement à l'assureur, et que des saisies-attributions ont été pratiquées entre les mains de différentes banques. Il en est ainsi car ladite ordonnance a eu une incidence sur l'exécution en cours.
L'ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entreprise sur l'unique fondement de l'article 215 du Code de procédure civile togolais, a violé l'article 32 de l'AUPSRVE. Elle doit être cassée et la requérante doit être d'autorisée à poursuivre l'exécution entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Article 14 Traite
Article 201 Auscgie
Article 32 Aupsrve
Article 217 Du Code De Procédure Civile Du Togo

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Ce projet scientifique s'inscrit dans un contexte marqué par l'intensification des échanges juridiques et économiques sur le continent africain. Il vise à promouvoir une réflexion comparative approfondie entre le droit marocain et le droit OHADA des affaires en mettant en lumière les dynamiques d'harmonisation, les convergences et les spécificités propres à chacun de ces systèmes juridiques.

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Parution d'un ouvrage de référence en droit OHADA des voies d'exécution : Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier

Les Éditions SVUS annoncent la parution, en mars 2026, de l'ouvrage intitulé Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier, un manuel novateur consacré à l'une des procédures les plus sensibles introduites par la réforme du 17 octobre 2023 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.