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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-142
Arrêt n° 051/2014, Pourvoi n° 061/2011/PC du 19/07/2011 : Société Africaine de Banque SIAB-S.A Société F. K. Construction Togo Sarl. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Compétence De La Ccja - Saisie-vente - Oui
Violation De La Compétence De L'article 49 De L'aupsrve Par Une Cour D'appel - Cassation De L'arrêt Affaire Soulevant
Procédure étrangère Aux Articles Relatifs Aux Incidents De La Saisie-vente - Confirmation Des Ordonnances

La CCJA est bien compétente dès lors qu'il n'est pas contesté que l'arrêt déféré a statué sur des ordonnances de référé qui toutes ont été rendues consécutivement à des saisies-ventes, régies par l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui pour infirmer des ordonnances, a retenu, en faisant application de disposition du Code de procédure nationale, « qu'il est constant que nonobstant la signification de ces trois ordonnances à pied de requête à l'intimée, celle-ci a procédé à la vente des biens saisis... », entérinant lesdites ordonnances sur requête, alors que les litiges relatifs à une mesure d'exécution doivent être réglés conformément à l'article 49 de l'AUPSRVE, par le président de la juridiction ou son délégué statuant en matière d'urgence, a violé les articles 49 et 337 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, c'est à bon droit que le Président du Tribunal a rétracté les ordonnances sur requête, qui ont fait droit à des demandes du débiteur relativement à une suspension des poursuites, un sursis à la vente et à une interdiction d'enlèvement des biens saisis, aucune de ces procédures n'étant prévue au chapitre des incidents de la saisie-vente traités par les articles 129 à 146 de l'AUPSRVE ; confirmation des ordonnances.

Article 14 Traité Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 337 Aupsrve

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