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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-141
Arrêt n° 050/2014, Pourvoi n° 050/2010/PC du 01/06/2010 : Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno c/ Monsieur SODJI Ahlin. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Compétence De La Ccja - Pourvoi Mixte - Compétence De La Ccja ; Violation Par La Juridiction Suprême Nationale - Annulation De L'arrêt
Demande D'évocation - Impossibilité D'évoquer Simultanément

L'article 14 du traité relatif à l'OHADA pose le principe de la compétence exclusive de la CCJA sur les recours en cassation formés contre des décisions rendues par les juridictions nationales statuant « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes... » nonobstant des moyens de cassation fondés sur des dispositions de droit interne. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée sur le fondement de l'article 17 du traité est irrecevable.
Aux termes de l'article 17 du Traité sus indiqué, l'incompétence manifeste de la Cour peut être soulevée par toute partie au litige in limine litis.
L'arrêt déféré devant la Cour suprême qui a pour source la résiliation d'un contrat de bail prononcée sur le fondement de l'article 101 de l'AUDCG soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme et conformément à l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, seule la CCJA est compétente pour connaître du pourvoi. En statuant sur le pourvoi à lui soumis nonobstant la demande d'incompétence formulée par le demandeur au pourvoi, la Chambre judiciaire de la Cour suprême a enfreint les dispositions de l'article 18 du Traité susvisé en se déclarant à tort compétente ; sa décision est nulle et non avenue.
La demande d'évocation tendant à statuer à nouveau est précoce et doit être déclarée irrecevable en l'état.

Article 14 Traité Ohada
Article 17 Traité Ohada
Article 18 Traité Ohada
Article 52 Règlement De Procédure De La Ccja

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