preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-140
Arrêt n° 049/2014, Pourvoi n° 061/2009/PC du 23/06/2009 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Monsieur AKOUETE Koffi Antoine, Banque Internationale pour l'Afrique au TOGO (BIA- TOGO) SA, Trésor public du Togo. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Ministère D'avocat : Possibilité Pour Un Avocat De Se Défendre Lui-même Devant La Ccja
Société Commerciale - Juridiction Prévue à L'article 241 De L'auscgie : Premier Président Du Tribunal Ou De La Cour D'appel - Compétence Du Premier Président De La Cour D'appel Déclinée à Tort - Cassation De L'ordonnance
Voies D'exécution - Juridiction De L'article 49 De L'aupsrve : Président Du Tribunal Ou Premier Président De La Cour D'appel

Un avocat régulièrement inscrit au Barreau de l'une des Etats partie à l'OHADA Peut valablement représenter tout justiciable devant la CCJA, y compris lui-même.
La compétente prévue à l'article 241 de l'AUSCGIE est relative tant au Président du tribunal, qu'au Président de la cour d'appel. Le Premier Président était donc compétent pour statuer sur une ordonnance rendue par le Président du Tribunal première instance de Lomé et querellée devant lui, en statuant en sens contraire, il a exposé son ordonnance à la cassation.
Suivant une jurisprudence constante de la CCJA, l'article 49 de l'AUPSRVE donne compétence à la juridiction statuant en matière de référé, tant au Président du Tribunal qu'au Président de la Cour d'appel, de statuer sur les difficultés survenues à l'occasion de l'exécution forcée. Cependant, l'Ordonnance sur requête n°1405/2008, rendue le 30 juillet 2008, même revêtue provisoirement de la formule exécutoire, a été rétractée au moins partiellement par l'Ordonnance de référé n°0867 du 20 octobre 2008 et ne constituait donc plus un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'AUPSRVE ne pouvant donc plus servir de fondement à une saisie-attribution. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

affiche

Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Normalisation comptable dans l'espace OHADA : la CNPC-OHADA renforce sa coopération internationale

Le 13 avril 2026, la Commission de Normalisation pour la Profession Comptable (CNPC-OHADA) a eu une séance de travail par visioconférence avec la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA), la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), et la Fédération internationale des comptables (IFAC).