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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-140
Arrêt n° 049/2014, Pourvoi n° 061/2009/PC du 23/06/2009 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Monsieur AKOUETE Koffi Antoine, Banque Internationale pour l'Afrique au TOGO (BIA- TOGO) SA, Trésor public du Togo. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Ministère D'avocat : Possibilité Pour Un Avocat De Se Défendre Lui-même Devant La Ccja
Société Commerciale - Juridiction Prévue à L'article 241 De L'auscgie : Premier Président Du Tribunal Ou De La Cour D'appel - Compétence Du Premier Président De La Cour D'appel Déclinée à Tort - Cassation De L'ordonnance
Voies D'exécution - Juridiction De L'article 49 De L'aupsrve : Président Du Tribunal Ou Premier Président De La Cour D'appel

Un avocat régulièrement inscrit au Barreau de l'une des Etats partie à l'OHADA Peut valablement représenter tout justiciable devant la CCJA, y compris lui-même.
La compétente prévue à l'article 241 de l'AUSCGIE est relative tant au Président du tribunal, qu'au Président de la cour d'appel. Le Premier Président était donc compétent pour statuer sur une ordonnance rendue par le Président du Tribunal première instance de Lomé et querellée devant lui, en statuant en sens contraire, il a exposé son ordonnance à la cassation.
Suivant une jurisprudence constante de la CCJA, l'article 49 de l'AUPSRVE donne compétence à la juridiction statuant en matière de référé, tant au Président du Tribunal qu'au Président de la Cour d'appel, de statuer sur les difficultés survenues à l'occasion de l'exécution forcée. Cependant, l'Ordonnance sur requête n°1405/2008, rendue le 30 juillet 2008, même revêtue provisoirement de la formule exécutoire, a été rétractée au moins partiellement par l'Ordonnance de référé n°0867 du 20 octobre 2008 et ne constituait donc plus un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'AUPSRVE ne pouvant donc plus servir de fondement à une saisie-attribution. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : un levier stratégique pour un repositionnement stratégique (par Stéphane MORTIER)

Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

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