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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-134
Arrêt n° 043/2014, Pourvoi n° 024/2008/PC du 21/04/2008 : Succession Edouard Assiba JOHNSON, Monsieur Couadjo JOHNSON c/ Monsieur Ayayi Koudahin ANENOU, Entreprise Transit NETADI, Banque Togolaise de Développement (BTD), Maître Galolo SOEDJEDE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Procédure Devant La Ccja
Dépôt D'un Mémoire Hors Délai Imparti - Dérogation Accordée Par La Président : Recevabilité Du Mémoire
Irrecevabilité D'un Mémoire Déposé Hors Délai
Appel En La Cause D'une Personne N'ayant été Partie Ni Représentée Devant Les Juges Du Fond - Non
Ministère D'avocat Devant La Ccja : Possibilité Pour Un Avocat De Se Défendre Lui-même
Saisie Immobilière - Jugement Non Susceptible D'appel : Cassation De L'arrêt Ayant Admis Un Appel Contre Un Tel Jugement
Requête Civile - Procédure Civile Du Togo - Requête Civile Contre Les Arrêts D'appel : Irrecevabilité
Dommages Intérêts - Demande Pour Procédure Abusive - Absence De Preuve : Rejet

Est recevable, le mémoire en réponse déposé par une partie qui a pris le soin d'obtenir la prorogation préalable du délai de distance auprès du président de la CCJA.
Est irrecevable le mémoire déposé hors délai par une partie qui prétend avoir bénéficié de la même prorogation par le Président sans en rapporter la preuve écrite.
Aucune disposition du Règlement de procédure n'autorisant la mise en cause d'une personne n'ayant été ni partie, ni représentée à l'instance devant les premiers juges, l'appel en intervention forcée en cassation est irrecevable.
La CCJA admet de façon constante le droit d'agir d'un avocat par lui-même devant elle.
Le jugement attaqué ayant été rendu à la suite de la demande d'annulation faite par voie d'action principale par la demanderesse devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 313 de l'AUPSRVE, le jugement, qui a déclaré nuls et de nul effet le cahier des charges en date du 14 octobre 1999, la sommation du 19 octobre 1999 et par voie de conséquence, l'adjudication du 30 novembre 1999, relève sans conteste des « décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière » au sens de l'article 300 susvisé. En recevant l'appel formé contre ce jugement, lequel n'a statué que sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.
Il résulte sans équivoque des dispositions de l'article 244 du Code de procédure civile du Togo que la requête civile n'est admise qu'à l'encontre des jugements rendus par les tribunaux, à l'exclusion des arrêts de la cour d'appel. En conséquence une telle requête doit être déclarée irrecevable.
Le demandeur de dommages intérêts pour procédure abusive doit être débouté dès lors qu'aucun abus du droit d'agir en justice ne résulte du dossier.

Article 23 Règlement De Procédure Ccja
Article 30.1 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve
Article 244 Code De Procédure Civile (togo)

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).