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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-116
Arrêt n° 025/2014, Pourvoi n° 084/2008/PC du 25/08/2008 : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Monsieur DEFFO. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Pourvoi En Cassation : Motivation Implicite D'une Décision - Défaut De Motivation Non Caractérisé - Rejet
Saisie-attribution De Créance
Tiers Saisi : Personne Détenant Des Sommes Dues Au Débiteur, Même Pour Autrui
Tiers Saisi S'opposant Au Paiement - Action Du Créancier Poursuivant Tendant à La Condamnation Du Tiers Saisi - Juridiction Compétente : Juge De L'article 49 De L'aupsrve - Nécessité De Deux Instances Différentes : Non

Conformément à la jurisprudence de la CCJA, le terme « tiers saisi » désigne la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle le détient pour le compte d'autrui. En l'espèce, la banque, tiers saisie, reconnait détenir dans ses livres un compte ouvert au nom de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) pour recueillir les montants des droits sociaux des compressés des banques et il est constant que la CAA a viré depuis le 28 juin 2006 à la banque les fonds des ex-employés. En déclarant que la « réponse suivra » et en adressant le lendemain un courrier à l'huissier instrumentaire, alors qu'aux termes de l'article 156 précité, il lui est fait obligation de répondre sur le champ, la cour d'appel n'a pas dénaturé les faits et n'a en rien violé l'article 156 de l'AUPSRVE en considérant que la BICEC ne s'est pas conformée aux exigences de l'article sus indiqué.
En considérant que les sommes des ex-employeurs réclamées étaient déjà virés à la banque tierce saisie pour paiement à qui de droit et que la déclaration de cette dernière en ces termes « la réponse suivra », n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 156 de l'AUPSRVE et en déduisant que cette réponse est une absence de déclaration qui fait obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances, la cour d'appel, a implicitement répondu à la demande sur la déclaration complémentaire par lettre du 06 juillet 2007 et n'a pas violé l'article visé au moyen qu'il convient de rejeter.
Au sens de l'article 168 de l'AUPSRVE, le juge compétent pour connaître de l'action du créancier tendant à l'obtention de la condamnation du tiers saisi qui oppose un refus de paiement des sommes saisies est le juge de l'article 49, juge du contentieux de l'exécution. Ce juge statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée est compétent pour se prononcer sur la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et sa décision vaut titre exécutoire. Contrairement à l'interprétation faite par la banque tierce saisie de l'article sus mentionné, il n'y a pas lieu à deux instances distinctes dont l'une se prononcerait sur la condamnation des causes de la saisie et l'autre, sur l'obtention du titre exécutoire. En confirmant l'ordonnance ayant condamné la banque au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a fait une bonne application de la loi.

Article 38 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

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