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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-112
Arrêt n° 021/2014, Pourvoi n° 093/2010/PC du 13/10/2010 : Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L'Etat Guinéen. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/03/2014

Compétence De La Ccja : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Compétence De La Ccja
Sociétés Commerciales
Cession De Parts Sociales - Droit De Préemption - Effets : Droit Au Bénéficiaire De Se Substituer Au Cessionnaire Pressenti : Oui - Attribution De La Propriété Au Cessionnaire Pressenti : Non
Manquement à L'obligation De Déposer Au Greffe Une Déclaration Relative à La Fusion : Nullité De La Fusion
Désistement D'une Partie à L'instance - Signature D'un Acte De Renonciation - Absence De Vice Du Consentement En L'absence De Preuve - Validité De La Renonciation
Dommages Intérêts : Absence De Préjudice - Rejet De La Demande

Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique que la CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d'appel et celles non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l'exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales. Le litige portant notamment sur la validité d'une fusion-absorption et d'une cession d'actions intervenues entre deux sociétés commerciales ; les juges du fond ayant statué par application de l'AUSCGIE, dont l'un des moyens au pourvoi invoque la violation, l'affaire soulève incontestablement des questions relatives à l'application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.
L'effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer à l'acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l'espèce, l'annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu'il avait cédées à A. par l'acte de vente du 20 décembre 1996 ; ni le paiement du prix par E., ni l'homologation de l'acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d'un notaire, ne peuvent avoir pour effet d'en couvrir l'irrégularité. La cour d'appel qui a retenu le contraire n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
L'Agent Judiciaire d'un Etat qui ne conteste pas être le signataire d'un acte de renonciation ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en l'absence de preuve, ses seules allégations ne pouvant emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu'il a été produit au cours de l'instance d'appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n'a pas non plus contesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d'instance et d'action fait au nom de son mandant. En l'absence de preuve d'un quelconque vice, le protocole du 24 novembre 2006 doit s'analyser comme une convention synallagmatique de désistement d'instance et d'action ayant force obligatoire entre les signataires. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l'intervention de l'autre partie dont l'action est fondée sur un droit propre, distinct de celui du demandeur principal.
Il résulte des dispositions de l'article 198 de l'AUSCGIE que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de l'AUSCGIE ; cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l'opération de fusion. Cette formalité n'ayant pas été effectuée par les parties à la fusion contestée en l'espèce, comme il résulte de la correspondance du Greffier en chef du tribunal compétent, régulièrement produite aux débats et non contestée, ladite fusion doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.
La demande de condamnation d'une partie au paiement de dommages et intérêts qui n'est supportée par aucune preuve d'un préjudice doit être rejetée.

Article 198 Auscgie

Actualité récente

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented during the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law at the 39th Conference of the German Society for Comparative Law in Berlin. Today, the European Union (EU) and the Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) are the two most integrated supranational organisations in the world.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.

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Formation sur le financement des infrastructures en Afrique du 23 au 26 mars 2026

L'ERSUMA, École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 23 au 26 mars 2026, une session de formation sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : structuration juridique et modélisation financière des PPP ».

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Compte rendu des présélections du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA-IUA, le 14 mars 2026 à Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le 14 mars 2026, les présélections de son concours interne de plaidoirie.