preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-02
Arrêt n° 002/2013, pourvoi n° 112/2007/PC du 27/12/2007: Sté CENTRAL INDUSTRIE c/ 1) Sté RAYANE, 2) M. HASSAN KAMEL FTOUNI, 3) M. OMAÏS TOUFIC et 4) Sté CAFCACI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Saisie Conservatoire De Marchandises - Exécution D'une Saisie-vente Dans Les Mains Du Tiers-saisi Dépositaire - Action En Nullité De Ce Dernier Pour Défaut De Qualité De Débiteur
Respect Du Contradictoire
Irrecevabilité Du Moyen Mélangé De Fait Et De Droit
Insaisissabilité Des Biens Saisis Sur Le Fondement D'un Droit De Rétention - Irrecevabilité Pour Défaut De Qualité - Droit De Rétention Non équivalent Au Droit De Propriété

En application des articles 143 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les contestations relatives à la saisissabilité ne peuvent être soulevées que par le débiteur saisi, l'huissier ou l'agent d'exécution. C'est donc à juste titre qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en nullité initiée par un tiers saisi après avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de débiteur saisi et ne pouvait, par conséquent, pas demander la nullité de la saisie en cause.
A compter de son entrée en vigueur, tout Acte uniforme de l'OHADA s'intègre dans l'ordonnancement juridique interne des Etats parties sans le recours d'aucune mesure nationale.
Il appartient au juge d'appliquer, aux moyens soulevés par les parties, le texte de loi qu'il juge approprié pour trancher leur différend. C'est donc à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des articles 139 à 159 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sans au préalable provoquer les observations des parties, dès lors qu'il résulte de l'arrêt querellé que les intimés au procès d'appel ont bien invoqué l'irrecevabilité de l'action de la Société demanderesse au pourvoi. C'est ce qui ressort des termes de l'arrêt ainsi rédigé : « Considérant que la Société RAYANE ET HASSAN KAMEL FTOUNI ont, au principal, soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société CENTRAL INDUSTRIE pour défaut de qualité ». Il résulte ainsi des pièces du dossier que les parties ont bien débattu tant devant le premier juge qu'en cause d'appel du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de la requérante et en retenant l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse, par application des articles incriminés, la cour d'appel n'a en rien excédé ses pouvoirs ; rejet du moyen.
C'est dans leur appréciation souveraine que des juges du fond ont estimé que le droit de rétention n'équivaut pas à un droit de propriété, qui seul peut justifier une action en distraction de biens saisis. La requérante ne peut donc reprocher à l'arrêt querellé d'avoir omis de statuer sur l'invocation de son droit de rétention. Ce moyen, qui est un moyen de fait mélangé de droit et qui a bien été examiné par les juges du fond, doit être rejeté.

Articles 143 Et Suivants Aupsrve
Articles 67 Et Suivants Aupsrve
Article 10 Traité Ohada
Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

affiche1

Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

28th-Regime-European-Commission

Code européen des affaires et 28ème régime / ONE MARKET, ONE LAW

Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

affiche

Public defence of theses under the auspices of the OHADA Specialisation Diplomas corporate governance - enforcement procedures

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is pleased to announce the holding of public thesis defences, marking the end of the training programme for the first batch of candidates pursuing the OHADA Specialisation Diplomas. These academic proceedings will take place on 22 and 23 September 2025 at ERSUMA Headquarters in Porto-Novo, with parallel participation available via videoconference.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

couverture

Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

Dans le cadre de la promotion du droit des affaires en Afrique et de sa mission de diffusion des ouvrages, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) organise par sa représentation en Côte d'Ivoire, une cérémonie de présentation du Code Vert OHADA édition 2025 à Abidjan. Cette cérémonie organisée en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire se tiendra dans la matinée du samedi 27 septembre 2025 à Cocody.

affiche

Commencement of the academic year for the second batch of OHADA Specialisation Diplomas and Certificates 2025-2026

As part of its statutory training and capacity building missions, the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) announces the official launch of the academic year 2025-2026 for the second batch of its certification and diploma programmes in OHADA law. This solemn re-opening will be held on Monday 15 September 2025 at 6:00 p.m. GMT, at ERSUMA Headquarters in Porto-Novo, with simultaneous participation via videoconference.

couverture

Nouvelle publication OHADA : Le cadre pratique des missions des métiers du chiffre dans l'espace OHADA

En prenant en compte plusieurs domaines de la comptabilité, le présent ouvrage a l'avantage technique de se limiter que sur les aspects opérationnels de ces domaines. Il traite essentiellement des dossiers comptables conformément à la règlementation en vigueur, à l'éthique et à la déontologie des professions du chiffre.

affiche

16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » GHO : Appel à sponsors et partenaires

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de lancer un appel à sponsors et partenaires pour soutenir le 16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), qui sera coorganisé avec le Centre d'animation du droit OHADA au Tchad (CADOT) du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména.