preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-01
Arrêt n° 001/2013, pourvoi n° 111/2007/PC du 21/12/2007 : Sté AES SONEL SA c/ Centre de Diagnostic et de Soins Médicaux CDSM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Principe Général D'interprétation Des Lois - Primauté D'un Texte Spécial Sur Un Texte Général - Saisie-attribution De Créance - Contestations Entre Le Débiteur Et Le Créancier Saisissant - Appel Contre La Décision Tranchant La Contestation - Confirmation Du Délai Spécial Applicable à La Saisie-attribution - Inapplication De L'article 49 De L'aupsrve - Rôle Du Juge Tranchant La Contestation - Demande D'annulation D'une Décision Dont La Ccja N'est Pas Saisie - Rejet

C'est l'article 172 de l'AUPSRVE, et non l'article 49 du même Acte uniforme, qui réglemente le délai et le point de départ de l'appel de toute contestation relative à une saisie-attribution. Il en est ainsi dès lors qu'un texte spécial prime sur un texte de portée générale et que la jurisprudence de la CCJA est également constante sur ce point (cf. Arrêts n°054/2005 du 15 décembre 2005 et n°003/2005 du 27 janvier 2005).
L'arrêt qui n'a fait l'objet d'aucun recours en cassation auprès de la CCJA ne peut être discuté devant elle ou annulé par la haute Cour.
Le rôle du juge saisi de la contestation d'une saisie-attribution de créances est de se prononcer sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution et non de se prononcer sur la responsabilité du débiteur saisi, laquelle est en principe déterminée par le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été opérée. En l'espèce, l'argument du demandeur au pourvoi, qui ne soulève aucun moyen relatif aux conditions de fond et de forme de la saisie-attribution réalisée, mais se contente de discuter le titre exécutoire, pourtant indiscutable car définitif, n'est pas fondé.

Article 172 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Normalisation comptable dans l'espace OHADA : la CNPC-OHADA renforce sa coopération internationale

Le 13 avril 2026, la Commission de Normalisation pour la Profession Comptable (CNPC-OHADA) a eu une séance de travail par visioconférence avec la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA), la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), et la Fédération internationale des comptables (IFAC).