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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-14-163
Arrêt n° 034/2012, Affaire : SOCIETE THALES SECURITY SYSTEMS (CONSEILS : CABINET F.D.K.A, AVOCATS A LA COUR) c/ MONSIEUR OLIVIER KATTIE (CONSEILS : MAITRE MOUSSA DIAWARA, SCPA “LEX WAYS“, AVOCATS A LA COUR). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/03/2012

Recours En Cassation Devant La Ccja - Mandat Donne Au Mandataire De Justice Postérieurement Au Dépôt Du Recours - Recours Recevable
Procès Verbal De La Saisie Attribution De La Saisie Attribution - Mention Dans Le Pv De Saisie De L'expression Compétente Au Lieu De Président Du Tribunal De Première Instance - Mention Valable
Saisie Pratiquée En Cote D'ivoire Selon Le Droit Ohada - Contestation De Cette Saisie Devant Le Juge Français - Incompétence Du Juge Français

La recevabilité d'un recours, relativement au mandat spécial donné à l'Avocat tel que le prescrit l'article 23 du Règlement de procédure de la Cour, ne s'apprécie pas au jour de son introduction dans la mesure où le même Règlement de procédure en son article 28.5 autorise le Greffier en chef à permettre aux parties de régulariser dans un certain délai les recours non conformes. Ainsi, le mandat spécial de l'Avocat qui ne lui est remis que postérieurement au dépôt du recours ne constitue pas un obstacle à sa recevabilité.
Ne dénature pas l'article 170 de l'AUPSRVE et par conséquent ne viole pas l'article 157 alinéa 2 du même Acte uniforme le procès-verbal de saisie attribution de créances qui, reproduisant l'article 170, remplace l'expression « juridiction compétente » par « Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau » dans la mesure où l'expression “juridiction compétente“ résulte de la volonté du législateur communautaire, lequel est composé de tous les Etats membres de l'OHADA dotés chacun d'une organisation judiciaire différente les unes des autres, et n'est qu'une périphrase qui renvoie à la juridiction nationale ayant compétence d'attribution, d'une part, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau étant, en application de l'article 170 de l'Acte uniforme précité, la juridiction compétente pour connaître des contestations éventuelles que le débiteur peut soulever à la suite d'une saisie, d'autre part.
La saisie attribution pratiquée en Côte d'Ivoire sous l'égide des Actes uniformes au préjudice de la société Thalès Systems Security, débitrice, domiciliée en France, ne peut nullement être contestée devant les juridictions françaises, l'article 169 in fine de l'AUPSRVE disposant que la contestation est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi si le débiteur n'a pas de domicile connu dans l'Etat où est pratiquée la saisie.

Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28.5 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 170 Aupsrve
Article 169 Aupsrve

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