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Jurisprudência

🇨🇲Camarões
Ohadata J-14-130
Ordonnance n° 262, SOCIETE KETCH SARL c/ SIEUR BELLO MAIGARI. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Despacho de 27/06/2013

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Ordonnance Autorisant La Saisie - Ordonnance Indiquant La Nature Des Biens à Saisir (oui) - Preuve De La Créance Rapportée (oui) - Absence De Preuve Du Siège Social Du Demandeur (oui) - Action En Mainlevée De La Saisie - Action Non Fondée (oui)

Le débiteur saisi ne saurait valablement faire grief à l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire de n'avoir pas indiqué la nature des biens à saisir alors que l'examen de l'ordonnance fait ressortir en caractères très apparents que la saisie porte sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant au débiteur. Pareillement, si la débiteur conteste la situation géographique de son siège social tel que mentionné par le créancier saisissant, il doit en rapporter la preuve pour obtenir du juge la nullité du procès verbal de saisie et la mainlevée de la saisie.

Article 59 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

Atualidade recente

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.