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Jurisprudencia

🇨🇲Camerún
Ohadata J-14-130
Ordonnance n° 262, SOCIETE KETCH SARL c/ SIEUR BELLO MAIGARI. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Auto del 27/06/2013

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Ordonnance Autorisant La Saisie - Ordonnance Indiquant La Nature Des Biens à Saisir (oui) - Preuve De La Créance Rapportée (oui) - Absence De Preuve Du Siège Social Du Demandeur (oui) - Action En Mainlevée De La Saisie - Action Non Fondée (oui)

Le débiteur saisi ne saurait valablement faire grief à l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire de n'avoir pas indiqué la nature des biens à saisir alors que l'examen de l'ordonnance fait ressortir en caractères très apparents que la saisie porte sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant au débiteur. Pareillement, si la débiteur conteste la situation géographique de son siège social tel que mentionné par le créancier saisissant, il doit en rapporter la preuve pour obtenir du juge la nullité du procès verbal de saisie et la mainlevée de la saisie.

Article 59 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

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