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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-127
Ordonnance n° 255, LEUKEU JOSUE c/ MENYE ONDO PIERRE FRANÇOIS-XAVIER ET Me BILONG MINKA JEANNETTE ROSINE. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 25/06/2013

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire De Meubles Corporels - Non Accomplissement Des Formalités D'obtention Du Titre Exécutoire - Mainlevée De La Saisie (oui)

Le créancier saisissant qui n'accomplit pas les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie conservatoire par lui pratiquée sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, s'expose à la caducité de la saisie dont mainlevée doit être ordonnée par le juge.

Article 61 Aupsrve
Article 62 Aupsrve

Actualité récente

Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA

Cet ouvrage explore en profondeur le sort des créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives en droit OHADA, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il s'agit de ces créanciers non privilégiés, souvent appelés à subir les conséquences les plus lourdes lorsqu'une entreprise entre en difficulté financière.