preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-96
Arrêt n° 02/GCS.01, Syndics liquidateurs de la Société MANUFACTURE CONGOLAISE DE CHAUSSURES dite M.C.C. ex BATA c/ MBERI Pierre. Cour Suprême du Congo Arrêt du 27/04/2001

Procédures Collectives Et D'apurement Du Passif - Tribunal De Travail - Décision De Paiement De La Créance - Liquidation Judiciaire - Ordonnance De Mise En Liquidation - Créancier - Paiement Partiel - Saisine Du Juge Commissaire - Irrecevabilité Pour Forclusion - Assignation En Paiement Des Droits - Décision Du Tribunal De Travail - Autorité De La Chose Jugée (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif Partiel - Pourvoi En Cassation - Décision Attaquée - Acte De Notification - Mentions Obligatoires - Défaut D'indication Du Délai - Nullité De L'acte (oui) - Pourvoi Recevable (oui)

Conditions De Forme De L'arrêt - Mentions Obligatoires - Violation De L'article 51 Cpccaf (oui)

Syndics Liquidateurs - Exception D'irrecevabilité Du Créancier - Juges D'appel - Défaut De Réponse Aux Conclusions (non)

Production Des Créances - Délai - Décision Du Tribunal De Travail - Signification Antérieure à La Liquidation - Production Tardive (non) - Admission Dans La Masse Des Créanciers (oui)

Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi

Les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 prescrivent que le jugement prononçant la faillite emporte de plein droit suspension des poursuites. La loi impartit aux créanciers un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire pour produire leur créance et intégrer la masse sous peine de forclusion.

En l'espèce, le créancier se prévaut d'un jugement du Tribunal du travail condamnant la Société M.C.C ex-Bata à lui payer diverses sommes d'argent, et la décision a été signifiée à ladite Société avant sa mise en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, cette dernière, en application des règles régissant les procédures collectives notamment le dessaisissement de la Société concernée par la décision, devait remettre tout le contentieux existant aux syndics. Dès lors, les syndics et autres organes de la liquidation étaient saisis de la créance du défendeur au pourvoi et ne l'ignoraient plus. La preuve qu'il en a été ainsi en l'espèce est le fait que, avant la requête du créancier au juge commissaire, les syndics lui ont fait un règlement partiel.

L'argumentation tendant à conclure à l'irrecevabilité, pour forclusion, du créancier dans la masse des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société M.C.C. Ex-Bata ne peut donc prospérer.

Articles 51, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 120 Cpccaf
Ordonnance Du 23 Décembre 1958

Actualité récente

affiche

Colloque sur le marché africain de l'arbitrage : état des lieux et perspectives, le 18 septembre 2026 à Lomé

Dans le cadre de la finale internationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, le Comité international Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'AIEJ-TOGO organisent, le vendredi 18 septembre 2026 à l'Auditorium de l'Université de Lomé, un colloque international consacré au thème : « Le marché africain de l'arbitrage (The African Arbitration Market) ».

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1re édition du Concours Étudiant de Plaidoirie en droit OHADA : la jeunesse burundaise au rendez-vous de l'excellence, le 28 août 2026 à Bujumbura (Burundi)

Cette initiative, placée sous le signe de l'excellence, de l'éloquence et de la culture juridique OHADA, a réuni des étudiants en droit, des magistrats, des avocats et des enseignants-chercheurs universitaires autour d'un objectif commun : contribuer à la formation et à la valorisation de la nouvelle génération de juristes burundais.

photo1

Un important lot d'ouvrages OHADA offert à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (Guinée)

À travers cette donation, Dr Sékou Maouloud KOITA réaffirme son engagement en faveur de la transmission du savoir, du renforcement des capacités académiques et de la promotion d'une formation juridique d'excellence, au bénéfice des générations présentes et futures d'étudiants.