preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-96
Arrêt n° 02/GCS.01, Syndics liquidateurs de la Société MANUFACTURE CONGOLAISE DE CHAUSSURES dite M.C.C. ex BATA c/ MBERI Pierre. Cour Suprême du Congo Arrêt du 27/04/2001

Procédures Collectives Et D'apurement Du Passif - Tribunal De Travail - Décision De Paiement De La Créance - Liquidation Judiciaire - Ordonnance De Mise En Liquidation - Créancier - Paiement Partiel - Saisine Du Juge Commissaire - Irrecevabilité Pour Forclusion - Assignation En Paiement Des Droits - Décision Du Tribunal De Travail - Autorité De La Chose Jugée (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif Partiel - Pourvoi En Cassation - Décision Attaquée - Acte De Notification - Mentions Obligatoires - Défaut D'indication Du Délai - Nullité De L'acte (oui) - Pourvoi Recevable (oui)

Conditions De Forme De L'arrêt - Mentions Obligatoires - Violation De L'article 51 Cpccaf (oui)

Syndics Liquidateurs - Exception D'irrecevabilité Du Créancier - Juges D'appel - Défaut De Réponse Aux Conclusions (non)

Production Des Créances - Délai - Décision Du Tribunal De Travail - Signification Antérieure à La Liquidation - Production Tardive (non) - Admission Dans La Masse Des Créanciers (oui)

Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi

Les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 prescrivent que le jugement prononçant la faillite emporte de plein droit suspension des poursuites. La loi impartit aux créanciers un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire pour produire leur créance et intégrer la masse sous peine de forclusion.

En l'espèce, le créancier se prévaut d'un jugement du Tribunal du travail condamnant la Société M.C.C ex-Bata à lui payer diverses sommes d'argent, et la décision a été signifiée à ladite Société avant sa mise en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, cette dernière, en application des règles régissant les procédures collectives notamment le dessaisissement de la Société concernée par la décision, devait remettre tout le contentieux existant aux syndics. Dès lors, les syndics et autres organes de la liquidation étaient saisis de la créance du défendeur au pourvoi et ne l'ignoraient plus. La preuve qu'il en a été ainsi en l'espèce est le fait que, avant la requête du créancier au juge commissaire, les syndics lui ont fait un règlement partiel.

L'argumentation tendant à conclure à l'irrecevabilité, pour forclusion, du créancier dans la masse des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société M.C.C. Ex-Bata ne peut donc prospérer.

Articles 51, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 120 Cpccaf
Ordonnance Du 23 Décembre 1958

Actualité récente

affiche

Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

affiche

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

affiche

Formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA », Kinshasa (RDC), 15 et 16 avril 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Conférence Internationale des Barreaux (CIB) et l'Ordre National des Avocats de la RDC, organise à l'hôtel Hilton de Kinshasa et par visioconférence, les 15 et 16 avril 2026, une session de formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA ».

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

photo1

Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

couverture

Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.