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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-93
Arrêt n° 05/GCS.08, Brasseries du CONGO (BRASCO) c/ BYKOUKOUS Mélanie. Cour Suprême du Congo Arrêt du 24/04/2008

Droit Commercial Général - Vente En Gros De Boissons - Dépôt Des Emballages - Livraison Partielle Avec Le Produit - Reliquat Des Emballages - Contestations - Préjudice Subi - Action En Réparation - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Jugement Infra Petita - Infirmation Et Reformation Du Jugement - Emballages Restant Dus - Paiement Du Prix (oui) - Dommages Intérêts (oui) - Pourvoi En Cassation

Exception D'irrecevabilité - Greffe - Délivrance De L'expédition - Formalités - Violation De L'article 132 Cgi - Absence D'incidence - Pourvoi Régulier Et Recevable (oui)

Arrêt Attaque - Contradictions De Dates - Erreurs Matérielles - Pouvoir De Rectification De La Cour (oui)

Dispositif De L'arrêt - Demande D'exécution Provisoire - Décision De Rejet - Caractère Exécutoire De L'arrêt (oui) - Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi (non)

Conclusions D'appel - Défaut De Réponses (non) - Défaut De Motivation (non) - Contrariété Entre Les Motifs Et Le Dispositif (non)

Il ressort de la lecture des différentes notes de crédits versées aux débats que la grossiste de boissons, défenderesse au pourvoi, avait déposé au total 2223 emballages dont 273 furent livrés avec le produit. La différence, soit 1950 casiers, était restée en dépôt à la succursale des Brasseries du Congo (BRASCO). Après fermeture de leur succursale, la BRASCO ne reconnut pas détenir le reliquat des emballages.

Sur saisine de la grossiste, le Tribunal de commerce rendait une décision assortie de l'exécution provisoire et condamnant les Brasseries du Congo à des dommages et intérêts.

Sur appel des Brasseries du Congo, la Cour d'appel annulait le jugement entrepris en ce qu'il a statué infra petita et, évoquant et statuant à nouveau, condamnait la BRASCO à payer, outre des dommages intérêts, la valeur des emballages en principal.

Cependant, en déclarant dans le dispositif de l'arrêt attaqué qu'il n'y aura pas lieu à exécution provisoire de l'arrêt rendu alors que les arrêts émanant des Cours d'appel sont de plein droit exécutoires, les juges d'appel se sont mépris sur le caractère pourtant exécutoire de leur arrêt. Et sur ce grief uniquement, l'arrêt attaqué mérite cassation et annulation sans donner lieu à renvoi.

Article 132 Cgi
Articles 58, 59, 83, 106 Cpccaf

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