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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-71
Jugement n° 001, Société ENI-CONGO S.A. c/ Etablissements MIC VIDEO. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Jugement du 09/01/2008

Droit De L'arbitrage - Sentence Arbitrale - Exécution Provisoire - Défense à Exécution Provisoire - Recours En Annulation De La Sentence - Effet Dévolutif De L'appel - Abus De Droit - Requête Aux Fins D'indemnisation

Tribunal Arbitral - Sentence Assortie De L'exécution Provisoire - Recours En Annulation - Condition De L'article 28 Aua - Effet Non Suspensif Du Recours - Décision D'exequatur - Exécution Forcée - Saisie-vente Entamée - Suspension De L'exécution (non) - Abus De Droit (non) - Rejet De La Requête En Indemnisation

Demande Reconventionnelle - Action Abusive Et Vexatoire (oui) - Préjudice Moral Et Financier - Dommages Et Intérêts (oui) - Astreinte Comminatoire - Exécution Provisoire

Des termes de l'article 28 alinéa 1 AUA, sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat partie ait statué. Et l'article 30 AUA précise que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat partie.

En outre, il est de jurisprudence constante de la CCJA que l'exécution provisoire d'un titre exécutoire ne peut être suspendue dès lors que son exécution forcée a déjà été entamée.

En l'espèce, non seulement la sentence arbitrale a été assortie de l'exécution provisoire, mais encore, elle a fait l'objet d'une décision d'exequatur. Et, à la date de réception par la Cour d'appel des deux recours intentés par la requérante (requêtes en annulation et en défense d'exécution de la sentence arbitrale), l'exécution forcée de ladite sentence avait déjà été entamée et ne pouvait déjà plus être suspendue.

Ainsi, en faisant pratiquer, en vertu de la sentence arbitrale, une saisie-vente sur les biens mobiliers appartenant à la débitrice, le créancier n'a commis aucun abus de droit. Par conséquent, la requête aux fins d'indemnisation doit être rejetée.

Articles 1382, 1383, 1998 Code Civil
Articles 33, 94, 336, 337 Aupsrve
Articles 25, 28, 30, 32 Aua
Articles 57, 59 Cpccaf

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