preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-71
Jugement n° 001, Société ENI-CONGO S.A. c/ Etablissements MIC VIDEO. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Jugement du 09/01/2008

Droit De L'arbitrage - Sentence Arbitrale - Exécution Provisoire - Défense à Exécution Provisoire - Recours En Annulation De La Sentence - Effet Dévolutif De L'appel - Abus De Droit - Requête Aux Fins D'indemnisation

Tribunal Arbitral - Sentence Assortie De L'exécution Provisoire - Recours En Annulation - Condition De L'article 28 Aua - Effet Non Suspensif Du Recours - Décision D'exequatur - Exécution Forcée - Saisie-vente Entamée - Suspension De L'exécution (non) - Abus De Droit (non) - Rejet De La Requête En Indemnisation

Demande Reconventionnelle - Action Abusive Et Vexatoire (oui) - Préjudice Moral Et Financier - Dommages Et Intérêts (oui) - Astreinte Comminatoire - Exécution Provisoire

Des termes de l'article 28 alinéa 1 AUA, sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat partie ait statué. Et l'article 30 AUA précise que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat partie.

En outre, il est de jurisprudence constante de la CCJA que l'exécution provisoire d'un titre exécutoire ne peut être suspendue dès lors que son exécution forcée a déjà été entamée.

En l'espèce, non seulement la sentence arbitrale a été assortie de l'exécution provisoire, mais encore, elle a fait l'objet d'une décision d'exequatur. Et, à la date de réception par la Cour d'appel des deux recours intentés par la requérante (requêtes en annulation et en défense d'exécution de la sentence arbitrale), l'exécution forcée de ladite sentence avait déjà été entamée et ne pouvait déjà plus être suspendue.

Ainsi, en faisant pratiquer, en vertu de la sentence arbitrale, une saisie-vente sur les biens mobiliers appartenant à la débitrice, le créancier n'a commis aucun abus de droit. Par conséquent, la requête aux fins d'indemnisation doit être rejetée.

Articles 1382, 1383, 1998 Code Civil
Articles 33, 94, 336, 337 Aupsrve
Articles 25, 28, 30, 32 Aua
Articles 57, 59 Cpccaf

Actualité récente

affiche

7e édition de la Semaine OHADA : Formations préparatoires au Concours national de plaidoirie, du 12 au 18 mai 2026 à Abidjan

Ces séances ont pour objet de préparer la participation de l'Université Nord-Sud à la 7e édition de la Semaine OHADA et visent à permettre aux participants de consolider leurs acquis, de renforcer leur maîtrise de la méthodologie juridique, et de se familiariser avec les exigences relatives à l'exercice de la plaidoirie.

photo1

Journée scientifique sur le droit OHADA, Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental, RDC), 28 février 2026

Le 28 février 2026, il s'est tenu, à Mbuji-Mayi, Chef-lieu de la Province du Kasai-Oriental en République Démocratique du Congo, dans la salle Marie-Agnès, une journée scientifique organisée par le cabinet d'avocats RMK et Associés, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, sous le thème général : « Les questions pratiques du recouvrement des créances, résultant du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ».

Séminaire de formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo)

Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).