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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-13-55
Arrêt n° 1, Affaire : 1°) COFIPA S.A c/ 1°) Monsieur T- 2°) M. K. ; 3°) Mme I ; 4°) S.C.I. I.D Investissements ; 5°) COFIPA Investissement Bank Congo SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/02/2012

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire Sans Titre Exécutoire - Introduction De Procédure Ou Accomplissement Des Formalités Nécessaires à L'obtention D'un Titre Exécutoire (non) - Caducité Des Ordonnances (oui)
Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Caducité Des Ordonnances Sur La Base Desquelles Les Saisies Attributions Ont été Pratiquées - Nullité Des Saisies Attributions (oui) - Mainlevée
Voies D'exécution - Juge De L'exécution - Compétence - Demande De Rétractation Des Ordonnances Suspendant Le Conseil D'administration Et Nommant Un Mandataire Des Actes Prévus Par L'article 49 (non) - Incompétence

La saisie conservatoire ayant été pratiquée sans titre exécutoire, il échet de déclarer caduque les ordonnances rendues, dès lors que le créancier n'a pas introduit une procédure ou accompli des formalités nécessaires à l'obtention d'un quelconque titre exécutoire.

Les saisies attributions sont nulles et de nul effet et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que des ordonnances sur la base desquelles les saisies attributions de créances ont été pratiquées, ont été déclarées caduques.

La CCJA, statuant en matière d'urgence, juge de l'exécution, doit se déclarer incompétente, dès lors que la demande de rétractation des ordonnances suspendant notamment le Conseil d'administration ne rente pas dans la catégorie des actes prévues par l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Article 30 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 83 Aupsrve
Article 195 Code De Procédure Civile Ivoirien

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).