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Jurisprudence

Ohadata J-13-202
Arrêt Cour de Cassation de Paris Arrêt du 09/11/2010

Sociétés à Responsabilité Limitée - Gérant - Obligations - Révocation - Conditions Vexatoires - Rémunération

Il est du devoir d'un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu'il estime devoir nuire à l'intérêt social. L'attitude du gérant qui, du fait du refus de certains associés de suivre ses mises en garde, s'est traduite par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d'être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, montre clairement que l'intéressé entend préserver les intérêts de la société contre les dérives de certains des associés, qui poursuivent un but personnel en désirant prélever des fonds, tandis que la société doit faire face à des engagements importants.

Dès lors qu'une personne, qui exerçait depuis dix ans les fonctions de gérant, a dû, dès l'issue de l'assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l'ensemble des clés en sa possession donnant accès à l'entreprise, une cour d'appel a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que cette révocation était intervenue dans des conditions vexatoires.

Dès lors que le principe et le montant d'une indemnité de congés payés d'un gérant ont été validés d'année en année en assemblée générale et que, si son contrat de travail a été qualifié de fictif, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit du seul document fixant la rémunération et les modalités de la gestion, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction qu'une cour d'appel estime qu'il apparaît, à la lecture des résolutions successives prises par l'assemblée des associés, que la créance du gérant ne procède pas d'une transaction, mais d'un simple aménagement des conditions d'exécution de ses fonctions.

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).