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Jurisprudence

Ohadata J-13-202
Arrêt Cour de Cassation de Paris Arrêt du 09/11/2010

Sociétés à Responsabilité Limitée - Gérant - Obligations - Révocation - Conditions Vexatoires - Rémunération

Il est du devoir d'un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu'il estime devoir nuire à l'intérêt social. L'attitude du gérant qui, du fait du refus de certains associés de suivre ses mises en garde, s'est traduite par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d'être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, montre clairement que l'intéressé entend préserver les intérêts de la société contre les dérives de certains des associés, qui poursuivent un but personnel en désirant prélever des fonds, tandis que la société doit faire face à des engagements importants.

Dès lors qu'une personne, qui exerçait depuis dix ans les fonctions de gérant, a dû, dès l'issue de l'assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l'ensemble des clés en sa possession donnant accès à l'entreprise, une cour d'appel a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que cette révocation était intervenue dans des conditions vexatoires.

Dès lors que le principe et le montant d'une indemnité de congés payés d'un gérant ont été validés d'année en année en assemblée générale et que, si son contrat de travail a été qualifié de fictif, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit du seul document fixant la rémunération et les modalités de la gestion, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction qu'une cour d'appel estime qu'il apparaît, à la lecture des résolutions successives prises par l'assemblée des associés, que la créance du gérant ne procède pas d'une transaction, mais d'un simple aménagement des conditions d'exécution de ses fonctions.

Actualité récente

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».